TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202241_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. E D représenté par Mme C A, curatrice, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité. Il soutient que l'indu n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Par une lettre du 29 mai 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a adressé un rappel de prime d'activité au motif que la garde de sa fille lui a été accordé à compter du mois de juillet 2021 et que ses droits ont été recalculés à partir de cette date. M. D a contesté cette décision. Par une décision du 8 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité est calculée sur la base des ressources du demandeur mais également de la composition du foyer. 4. En l'espèce, M. D expose que contrairement à ce qu'a retenu la caisse d'allocations familiales de la Drôme, il a récupéré la charge de sa fille à compter du mois de mars 2021 et non du mois de juillet de cette même année. Pour retenir la date de juillet, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la mère de la fille de l'intéressé a déclaré que celle-ci a quitté son foyer le 1er juillet 2021. Toutefois il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carpentras que la résidence principale de la fille de M. D a été fixée à son domicile la semaine suivant cette dernière ordonnance rendue le mardi 10 mars 2021 soit à compter du lundi 15 mars 2021. Par ailleurs, M. D produit une attestation sur l'honneur d'un de ses proches, qui n'est pas utilement contestée en défense, qui précise que l'intéressé accueille sa fille depuis le 15 mars 2021. Par conséquent, le moyen doit être accueilli et il convient de retenir cette dernière date pour le calcul du rappel des droits à la prime d'activité de M. D. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 8 février 2022 doit être annulée. Sur les conséquences de l'annulation : 6. Eu égard aux motifs de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au calcul des droits de M. D à la prime d'activité pour les mois de mars à juin 2021 et de lui verser les sommes dues avant le 31 août 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 8 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au calcul des droits de M. D à la prime d'activité pour les mois de mars à juin 2021 et de lui verser les sommes dues avant le 31 août 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D curatrice de M. E D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à M. E D et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2202241_20240715
Données disponibles
- Texte intégral