TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202242_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui communiquer un document administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer le document sollicité, sous astreinte et dans les sept jours de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de lui communiquer le document demandé méconnaît l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - ce refus le prive d'un document nécessaire pour exercer ses droits de citoyen et d'élu municipal ; - ce refus est entaché d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 15 juillet 2021, M. C a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer copie d'une lettre d'observations adressée par ce préfet au maire de Cholet sur une délibération du conseil municipal de cette commune du 20 mars 2008. Par une décision du 20 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, dont M. C a, le 31 août 2021, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 4 novembre 2021. A la suite et au vu de cet avis, M. C a, le 22 novembre 2021 et à nouveau, demandé au préfet de lui communiquer cette lettre, demande à laquelle il n'a pas été fait droit. Par sa requête, enregistrée le 18 février 2022, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande du 15 juillet 2021, laquelle décision implicite est, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, née le 31 octobre 2021, à l'issue du délai de deux mois à compter de l'enregistrement, le 31 août 2021, de la demande présentée par M. C à la Commission d'accès aux documents administratifs ayant donné lieu à l'avis du 4 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; / () ". 5. La seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Il revient à la personne chargée d'une mission de service public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu'elle détient de vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l'espèce, si leur communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives d'une autorité judiciaire ou d'une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. 6. Le document dont M. C a demandé la communication est une lettre d'observations adressée par le préfet de Maine-et-Loire au maire de Cholet et se rapportant à une délibération du 20 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de cette commune avait fixé le régime indemnitaire de ses membres. 7. Il résulte de l'instruction que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire concernant le régime indemnitaire des élus de la commune de Cholet. Dans le cadre de cette enquête, les autorités de police judiciaire, agissant sur les instructions de ce procureur de la République ainsi qu'il est dit à l'article 75 du code de procédure pénale, ont requis du préfet de Maine-et-Loire la transmission des différentes correspondances concernant les actes relatifs aux indemnités des élus locaux échangées avec la commune de Cholet à l'occasion de l'exercice du contrôle de légalité. Ces correspondances, au nombre desquelles est le document dont M. C a demandé la communication, ont été remises à ces autorités. Par une lettre du 24 février 2022, ce procureur a fait savoir au préfet que la communication au requérant des échanges de la préfecture avec la mairie de Cholet relativement aux indemnités des élus locaux présenterait un risque fort, d'une part, de trouble à l'ordre public car ces pièces, saisies par la police judiciaire dans le cadre de son enquête, pourraient entraîner dans l'opinion publique une interprétation erronée de l'action de l'administration et, d'autre part, d'entrave à l'enquête judiciaire en cours car ces pièces risqueraient d'influencer les déclarations des témoins que la police judiciaire doit encore entendre. Ce même procureur a, pour ces raisons, considéré une telle transmission comme inopportune à ce stade. Eu égard à ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire a pu valablement, et sans méconnaître les dispositions du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, estimer que la communication à M. C du document sollicité par ce dernier porterait atteinte au déroulement de cette enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers, autorité compétente, n'ayant, en outre, pas donné son autorisation et ainsi, pour cette raison, refusé cette communication. 8. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au requérant, qui ne justifie pas de dépens occasionnés par la présente instance, d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies en seront adressées au préfet de Maine-et-Loire et à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202242_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel