TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202242_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 2 février 1981, est entré irrégulièrement en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Par l'arrêté attaqué du 29 juin 2022 faisant suite à un contrôle d'identité du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 8 et 3, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 611-1 1° et 6°, L. 611-3 et L. 612-1. Il mentionne le procès-verbal d'audition de M. A mené à l'issue d'un contrôle d'identité le 29 juin 2022. Il précise que M. A allègue être entré sur le territoire français en novembre 2016 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, que M. A tire ses ressources d'un travail dissimulé, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative et qu'il est le père d'une enfant qui réside en Côte d'Ivoire. L'arrêté mentionne enfin que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et ne méconnaît pas l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. A. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient qu'il est présent depuis 5 ans en France où demeure sa sœur et où il a reconstruit l'ensemble de sa vie privée et familiale en France et ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'établit pas l'ancienneté de sa présence ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant mineure qui réside dans son pays d'origine et que la préfète ne lui a pas opposé le motif selon lequel il représenterait une menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels, l'arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2202242_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel