TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202243_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 28 novembre 2022, l'établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige lors des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien établissement Leroux, situé 46 rue de la Libération à Dives-sur-Mer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021, portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Par sa requête susvisée, l'établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés, en premier lieu, de désigner un expert ayant pour mission de dresser le procès-verbal de l'état des parcelles privées situées à proximité immédiate des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien établissement Leroux, situé 46 rue de la Libération à Dives-sur-Mer. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de désigner un expert pour procéder, avant le commencement des travaux, à la constatation de l'état des lieux, des parcelles et bâtiments figurant dans le tableau ci-dessous :
Référence cadastrale
Nom du propriétaireAdresse du propriétaire
AL n° 74
INOLYA7 place Maréchal Foch
14000 Caen
AL n° 75
Mme S D18 rue Henri Barbusse
14160 Dives-sur-Mer
AL n° 76M. U E
1 ter rue Parmentier
14160 Dives-sur-MerMme Q H
12 chemin des Harpes
72400 Thonon les BainsM. G H
Résidence les Salines - Appt 6746
rue de l'Avenir
14160 Dives-sur-MerM. M H
BP 60000
14406 Bayeux cedexMme AA W
27 B avenue Secrétan
14160 Dives-sur-Mer
AL n° 177
M. M O
2 Cité Guesdon
14160 Dives-sur-MerM. V Y
139 rue Armand Sylvestre
92400 CourbevoieM. K N
5 Cité Guesdon
14160 Dives-sur-MerMme Z R
6 Cité Guesdon
14160 Dives-sur-MerAL n° 78
Mme P J
et M. C L43 avenue Secrétan
14160 Dives-sur-MerAL n° 79
M. T A41 avenue Secrétan
14160 Dives-sur-MerAL n° 80
M. B I
39 avenue Secrétan
14160 Dives-sur-Mer
3. Par ailleurs, l'établissement public foncier de Normandie doit être regardé comme demandant que les constatations de l'expert portent sur les désordres susceptibles d'apparaître sur ces immeubles en cours d'exécution des travaux. Une telle demande porte sur la constatation et l'analyse d'éventuels désordres, qui seraient susceptibles de donner lieu à une mesure d'expertise telle que prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'état et à défaut de tout commencement des travaux et d'apparition de désordres, cette demande ne présente pas un caractère utile à ce jour. Il appartiendra à la partie la plus diligente, en cours ou après l'exécution des travaux, en cas d'apparition de difficultés, de saisir à nouveau le juge des référés qui appréciera le caractère utile d'une demande d'expertise portant sur ces points.
O R D O N N E :
Article 1er : M. X F, exerçant 20 rue Bellevue, Caen (14000), est désigné comme expert afin de procéder au constat de l'état des immeubles avant travaux.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de se rendre sur les parcelles mentionnées au point 2 de la présente décision et de visiter les lieux ainsi que, s'il l'estime utile, les immeubles, constructions et voiries avoisinants,
- de dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire des parcelles, immeubles et propriétés concernés ; faire toute description ou constatation qu'il estimerait utile sur les immeubles, constructions et voiries avoisinants,
- de dire si, à son avis, les immeubles et propriétés concernés présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté.
Article 3 : Le constat se déroulera en présence des parties suivantes, ou dûment convoquées :
-l'établissement public foncier de Normandie,
-INOLYA,
- Mme S D,
- M. U E,
-Mme Q H,
-M. G H,
-M. M H,
-Mme AA W,
-M. M O,
-M. V Y,
-M. K N,
-Mme Z R,
-Mme P J et M. C L,
-M. T A,
-M. B I.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme d'accusés de réception des envois en recommandé postal ou de pièces attestant de la réception de l'envoi électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l'établissement public foncier de Normandie est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à INOLYA, à Mme S D, à M. U E, à Mme Q H, à M. G H, à M. M H, à Mme AA W, à
M. M O, à M. V Y, à M. K N, à Mme Z R, à Mme P J et M. C L, à M. T A, à M. B I et à l'expert.
Fait à Caen, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. TabourelCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202243_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel