TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202243_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'une maison d'habitation située 10 A chemin des Aubépines à Chabeuil (Drôme) ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de cette imposition. Il soutient que : - il est fondé à bénéficier d'une exonération de la taxe car il a pour seul revenu une pension d'invalidité ; - il n'est pas en mesure de payer la taxe qui lui est réclamée compte tenu de la faiblesse de ses revenus et du montant de ses charges. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'imposition contestée est fondée et la demande de remise gracieuse est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de son logement situé 10 A chemin des Aubépines à Chabeuil (Drôme). Le 25 octobre 2021, il a sollicité un dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 1er février 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. Il demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de cette imposition, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : 2. En bornant à faire valoir qu'il perçoit comme seul revenu une pension d'invalidité, M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts, l'exonération qu'elles prévoient est réservée aux personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Or le requérant ne bénéficiait d'aucune de ces deux allocations. Il ne peut davantage se prévaloir de l'exonération prévue au 1 de l'article 1391 du code général des impôts qui bénéficie aux personnes âgées de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, ce qui n'était pas son cas au 1er janvier 2021. Par suite, sa demande de décharge doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à une remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 4. Il résulte de ces dispositions que seule l'administration fiscale peut accorder une remise gracieuse. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder à un contribuable une telle remise. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202243_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel