TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202243_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le département des Deux-Sèvres a refusé sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le département des Deux-Sèvres à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement abusif ;
3°) d'enjoindre au département des Deux-Sèvres de lui restituer son agrément.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'agrément est illégale car elle est entachée d'une erreur d'appréciation :
- le retrait de son agrément en 2021 et le licenciement qui s'en est suivi sont abusifs et lui ont causé un préjudice ;
- Le retrait de son agrément n'était pas fondé et celui-ci doit donc lui être restitué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assistante familiale pour le département des Deux-Sèvres de 2010 jusqu'à son retrait d'agrément le 20 janvier 2021 et son licenciement le 16 février 2021. Le 3 mai 2022, elle a déposé une nouvelle demande d'agrément en tant qu'assistante familiale qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 28 juillet 2022. Son recours gracieux du 20 août 2022 a été rejeté par décision du 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 et du 6 septembre 2022, d'enjoindre au département de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son retrait d'agrément et enfin de lui restituer son agrément.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La requête présentée par Mme A le 14 septembre 2022 porte sur l'annulation du refus de demande d'agrément du 28 juillet 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux portant sur cette même décision. Par suite, les conclusions visant à la restitution de son agrément et à l'indemnisation de son préjudice présentées du fait de cette décision sont des conclusions nouvelles ; en l'absence de toute demande indemnitaire préalable s'agissant des conclusions indemnitaires et de la tardiveté des conclusions visant à la restitution de son agrément, les conclusions nouvelles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ()/ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.() ". L'article R. 421-3 du même code énonce : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". Aux termes de l'article R. 421-6 de ce même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. " Parmi les critères mentionnés à cette annexe figurent notamment la capacité à prendre en compte les besoins particuliers du mineur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social, la faculté de concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale, l'aptitude à s'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements ainsi que l'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur.
4. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle a une longue expérience de l'accueil d'enfants, accueil qui s'est toujours bien déroulé, qu'elle propose un cadre adapté et qu'elle héberge actuellement un jeune à la demande expresse du juge des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services du département ont pointé des manques de connaissances professionnelles de la requérante, qui refuse de s'inscrire dans une démarche d'apprentissage sur les points indiqués, et qu'elle n'est pas dans un positionnement conforme à ce qui est attendu d'une assistante familiale. Par suite, et alors même que Mme A a des qualités humaines indéniables, le département des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202243_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel