TA063ème Chambre3ème ChambreRejet
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2202243_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025 non communiqué, M. A B demande au tribunal de prononcer d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, correspondant d'une part au report de déficits fonciers antérieurs et d'autre part, la décharge des pénalités de 40 % infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la possibilité d'un échange à la suite de ses observations en réponse à la proposition de rectification ; - le vérificateur l'a induit en erreur au sujet du délai de trente jours prévu par l'article 1728 du code général des impôts ; - les déficits fonciers antérieurs auraient dû être reportés sur ses revenus fonciers des années 2018 et 2019 ; - il a fait l'objet de la majoration de 40 % de l'article 1728 du code général des impôts sur les années 2018 et 2019 au lieu de la seule année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - un dégrèvement a été prononcé le 16 août 2022, de sorte que les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 correspondant au report de déficits fonciers antérieurs sont devenus sans objet ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 25 mars 2021, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2018 et 2019. Ces rectifications, d'un montant total en droits et pénalités de 7 789 euros, ont été mises à sa charge par un avis d'imposition du 30 septembre 2021. Par une réclamation préalable du 14 novembre 2021, M. B a demandé la réduction de ces rehaussements. Cette réclamation préalable a été rejetée le 4 mars 2022. M. B demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge par l'avis d'imposition du 30 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 16 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à hauteur, en droits, intérêts et pénalités, d'une somme de 2 170 euros, correspondant au report sur les années d'imposition en litige des déficits fonciers antérieurs. Les conclusions du requérant relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. Lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En outre, l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courriel du 17 mai 2021 auquel l'administration n'a pas répondu, M. B a formulé des remarques concernant la proposition de rectification du 25 mars 2021. Les éléments contenus dans ce courriel, bien que sommaires, visaient à critiquer non la régularité de la procédure d'imposition mais son bien-fondé et doivent donc être qualifiés d'observations. Si le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir en défense qu'il n'était pas tenu de répondre à ces observations dès lors qu'elles avaient été formulées postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, M. B soutient que la proposition de rectification du 25 mars 2021 ne lui a pas été notifiée. Il produit à ce titre le courriel du 30 avril 2021 par lequel il a contacté l'administration fiscale, qui l'a informé de ce que la proposition de rectification lui avait déjà été envoyée mais a accepté de lui communiquer une nouvelle fois, par lettre simple, réceptionnée par le requérant entre le 8 et le 10 mai 2021. Dans ces conditions, et alors que l'administration fiscale n'a produit aucune pièce permettant d'établir que la proposition de rectification a effectivement été notifiée à M. B, ce dernier doit être regardé comme ayant formulé ses observations dans le délai prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. En n'ayant formulé aucune réponse à ces observations, l'administration a par conséquent privé le contribuable de la garantie prévue aux articles L. 57 et R. 57-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration aux observations formulées par le contribuable doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des pénalités de 40 % infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts, d'un montant de 1 506 euros pour l'année 2018 et 716 euros pour l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à concurrence du montant de 2 170 euros. Article 2 : M. B est déchargé des majorations de 40 % auxquelles il a été assujetti à hauteur de 1 506 euros au titre de l'année 2018 et 716 euros au titre de l'année 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2202243
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2202243_20250226
Données disponibles
- Texte intégral