TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202244_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 septembre, 19 octobre et 8 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense du préfet de la Vienne a été enregistré le 6 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 3 mars 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 4 novembre 2013 jusqu'au 30 novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 septembre 2019. Suite à ce rejet, le préfet du Val-d'Oise lui a notifié, le 23 janvier 2020, une première mesure d'éloignement. L'intéressée, qui s'est soustraite à cette mesure, a sollicité, le 28 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ". Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision du 4 juillet 2022, après avoir visé les dispositions applicables à la situation de Mme C, mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée en précisant les conditions de son entrée en France, la demande de titre de séjour qu'elle a formulée et les motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie. Par suite, cet arrêté, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Vienne aurait omis de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme C.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, du fait qu'elle est intégrée socialement, qu'elle a une partie de sa famille en France dont plusieurs membres ont la nationalité française, et que son fils est né le 30 septembre 2015 sur le sol français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, à la date de la décision litigieuse, la requérante peut se prévaloir de près de neuf années de présence sur le territoire national, elle est entrée irrégulièrement en France, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en janvier 2020, à laquelle elle n'a pas déféré. Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à produire plusieurs attestations de son entourage, une attestation d'hébergement et des certificats de scolarité de son fils, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que Mme C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, alors qu'elle n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Vienne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de son fils mineur. Une cellule familiale propice au développement de son fils est ainsi susceptible de se reconstituer au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement en droit de la décision fixant le pays de destination. Il relève que Mme C n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et comporte ainsi les considérations qui fondent cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Mme C ne se prévaut d'aucune autre circonstance de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour au Sénégal, à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022, par lequel le préfet de la Vienne a refusé à Mme C de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Vienne et à Me Ago Simmala.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202244_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel