TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202245_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - c'est à tort que son employeur a déclaré, le 22 mars 2021 qu'il ne faisait plus partie de l'effectif de la SARL Montana puisqu'il disposait d'un contrat de travail valable du 13 février 2020 au 29 avril 2022 et d'un arrêt maladie valable du 29 septembre 2021 au 2 janvier 2022 ; - il dispose d'attaches personnelles et professionnelles, car il a obtenu plusieurs diplômes en France, car il partage sa vie avec une personne depuis un an, et car il détient plusieurs promesses d'embauche. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 3 septembre 1991, à Coro au Vénézuela, est entré en France le 16 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant et s'est vu délivrer deux titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 7 décembre 2017. Il a bénéficié ultérieurement d'une carte de séjour temporaire d'un an et d'une carte pluriannuelle de deux ans qui a expiré 31 janvier 2020. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'un contrat de travail valable du 13 février 2020 au 29 avril 2022. Comme le soutient le requérant, le certificat de travail délivré le 29 avril 2022 par la SARL Montana démontre qu'il a été employé en qualité de réceptionniste durant l'intégralité de cette période. En se bornant à soutenir que son employeur aurait déclaré à tort qu'il ne faisait plus partie de l'effectif de la SARL Montana, Il n'établit pas que le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait en prenant en compte le courrier du 22 mars 2021 de son employeur déclarant avoir renoncé à l'embauche de l'intéressé et en relevant la contradiction existante avec le certificat de travail délivré 29 avril 2022. Dans ces conditions, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'arrêté en litige qui à la date de son édiction ne pouvait se fonder sur aucun contrat de travail. Par suite, ce moyen ne peut qu'être, alors même que l'intéressé est désormais titulaire de promesses d'embauche par d'autres entreprises. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A fait valoir qu'il vit depuis le 16 avril 2014 en France, et depuis bientôt un an avec une personne avec qui il souhaite conclure un pacte civil de solidarité (PACS). Il soutient également qu'il a poursuivi ses études en France, qu'il a travaillé jusqu'au 29 avril 2022 en qualité de réceptionniste et qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche avec un nouvel employeur. Il n'établit toutefois ni la réalité de sa vie de couple ni l'effectivité de son embauche. M. A est sans enfant et ne justifie pas d'attaches familiales, sociales ou amicales particulières et ne démontre pas, ni même n'allègue, être privé d'attache familiale au Vénézuéla où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, alors même qu'il a poursuivi des études en France et a obtenu son diplôme, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juillet 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. C, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. C Le président, J. ANTOLINILe greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202245_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel