TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202245_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022, notifié le 22 octobre 2022 à 9h00, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du lundi 24 octobre 2022, et l'a enjoint de se présenter tous les jours à 10h00 aux services de polices de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire ; en effet, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille ; - elle n'est pas fondée en droit ni en fait dès lors que le préfet ne justifie pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - l'obligation de se présenter quotidiennement aux services de police de Clermont-Ferrand est entachée de défaut d'examen de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il vit avec sa compagne et sa fille à Billom. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 25 octobre 2022. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 octobre 2022 à 11h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jaffré, - les observations de Me Bourg, avocate de M. B qui reprend les termes de la requête ; il déclare abandonner le moyen tiré de la disproportion des mesures de pointage assortissant l'assignation à résidence dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un arrêté modificatif le 24 octobre 2022 ; il soutient que la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 31 août 2022, en ce que cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que sa conjointe réside en France depuis l'âge de dix ans. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 31 août 2022, M. A B, ressortissant serbe, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du même jour, M. B a été assigné à résidence par la même autorité pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 septembre 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête dirigée contre ces arrêtés. Par décision du 20 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du lundi 24 octobre 2022, et l'a enjoint de se présenter tous les jours à 10h00 aux services de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 31 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. En premier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'un éloignement. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 28 février 2017. Le requérant soutient que sa compagne a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il vit avec sa femme et sa fille ensemble depuis plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne, compatriote, était à la date de la décision litigieuse toujours en situation irrégulière. En outre, le requérant ne conteste pas que sa mère et ses frères seraient retournés vivre en Serbie. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, le requérant ne démontre pas pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Si le requérant soutient que l'intérêt supérieur de sa fille n'aurait pas été examinée et qu'il aurait été méconnu, il n'apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 12. En premier lieu, la décision attaquée indique les dispositions sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation du requérant à savoir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire prononcée le 31 août 2022 ainsi que la mesure d'assignation à résidence prononcée le même jour, et les dates de notification de ces décisions. En outre, l'arrêté énonce que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 précités que l'assignation à résidence prononcée sur ce fondement vise à permettre à l'administration, qui doit être en mesure d'en justifier, d'organiser le départ de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. M. B, qui se borne à soutenir que le préfet ne justifie pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, n'apporte aucune preuve de cette impossibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la prolongation pour quarante-cinq jours supplémentaires de son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, M. JAFFRELa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202245_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel