TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202246_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022, ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle bénéficie du chèque énergie depuis 2018 et a obtenu un chèque exceptionnel en décembre 2021 ; - elle remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de l'aide d'un montant de 98 euros ; - elle vit seule et est classée comme " pauvre " ; - son dossier doit être examiné rapidement eu égard aux autres aides en découlant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202245 tendant à l'annulation des décisions des 24 juin et 15 septembre 2022. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Eu égard aux termes de la présente requête, Mme A doit être regardée comme concluant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de l'Agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022, que l'intéressée évalue à 98 euros au regard de sa situation personnelle et financière. 4. Si Mme A soutient qu'elle doit être regardée comme une personne pauvre et que le bénéfice de ce chèque a une incidence sur le versement d'autres aides justifiant un traitement urgent de son dossier, elle n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des aides dont elle serait ainsi privée en conséquence du refus qui lui a été opposé. Par ailleurs, la requérante n'allègue, ni n'établit par les pièces produites, que le refus de l'aide contesté, qui ne la prive pas de toute ressource et qui ne caractérise pas, par lui-même, une situation d'urgence, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information à l'Agence de services et de paiement. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202246_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel