TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202246_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 9 mars 2023, l'association Agir pour le Vivant et les Espèces sauvages (AVES) France, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 d'ouverture et de clôture de la campagne de chasse 2022-2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un agrément au niveau national et justifie d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- la période complémentaire de vénerie sous terre instituée par l'arrêté attaqué autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et, ce faisant, elle contrevient à l'équilibre biologique du blaireau ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ;
- les motifs justifiant ces dispositions sont entachés d'erreur de fait ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association AVES France, qui a un ressort national, n'ayant pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté qui se limite au département du Calvados ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Calvados a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 18 septembre 2023 dans tout le département. L'association AVES France demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
3. Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
4. Aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts, l'association AVES France a notamment pour objet, sur l'ensemble du territoire national, d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques et sauvages. Dans le cadre de cet objectif, cette association se donne pour mission d'exercer tout recours devant les juridictions pouvant contribuer directement à sa réalisation. En outre, il est constant que cette association est agréée au titre de la protection de l'environnement depuis le 15 août 2022 pour une durée de cinq ans. Eu égard à son objet, l'arrêté attaqué comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte aux intérêts que l'association AVES France s'est donné pour mission de défendre. Dans ces conditions, et eu égard à l'objet de la décision attaquée, l'association requérante justifie, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 en tant qu'il autorise, dans le département, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir du 15 mai 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, l'arrêté préfectoral encadrant les modalités de la chasse pour la campagne cynégétique 2022-2023, qui autorise la vénerie sous terre du blaireau, notamment pour une période complémentaire à compter du 15 mai 2023, a une incidence directe et significative sur l'environnement au sens du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Aux termes du II de ce même article : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat(). / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ".
6. Il est constant que préalablement à son adoption, l'arrêté attaqué a été soumis à la participation du public par voie électronique, entre le 27 juin et le 18 juillet 2022, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précitées. Il ressort des pièces du dossier qu'une note de présentation du projet accompagnant le projet d'arrêté soumis à la participation du public a été mise à la disposition du public sur le site internet de la préfecture. Si cette note mentionne l'objet de l'arrêté, les dispositions réglementaires applicables et mentionne que " au vu des éléments présentés en commission départementale de la chasse et de faune sauvage du 21 juin 2022 et particulièrement le recensement des dégâts 2021 et 2022, la période complémentaire relative à la chasse sous terre est reconduite du 15 mai 2023 jusqu'à l'ouverture générale de la chasse 2023/2024 ", elle ne précise pas les objectifs et le contexte en particulier les motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire pour l'exercice de la vènerie sous terre du blaireau. En outre, aucune indication n'est donnée notamment quant aux populations de blaireaux existant dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse, ou quant aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Dans ces conditions, la note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l'objet du projet d'arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure.
7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. En l'espèce, alors même que les données relatives aux blaireaux dont disposaient les services de l'État avaient été préalablement communiquées à l'association requérante, le vice de procédure a privé le public d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement que, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n'ont pas pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
10. D'une part, le préfet fait valoir que l'arrêté attaqué est motivé par le nombre de garennes recensées sur le département et par les dégâts causés aux cultures agricoles. Toutefois, il est constant qu'aucun recensement fiable de la population de blaireaux n'a été établi dans le département. Si la population de blaireaux ne peut être évaluée avec précision, il est raisonnable d'estimer que leur nombre dans le département du Calvados n'est pas très élevé, compte tenu du nombre très limité de blaireautières recensées. En outre, si le blaireau est un animal terrassier creusant des galeries de plusieurs mètres de long et de profondeur avec plusieurs entrées et que ces tunnels sont susceptibles d'entrainer des affaissements et de causer des dommages aux chemins, aux voiries et aux engins agricoles lors de leurs déplacements, il ressort des pièces du dossier que seuls soixante-sept dégâts ont été constatés en 2021 et trente-et-un entre janvier et juin 2022. Le préfet n'apporte au demeurant aucune précision sur l'étendue de ces dégâts, leur localisation et leurs conséquences globales. Par ailleurs, la carte réalisée par la chambre d'agriculture du Calvados en juin 2021 à partir d'une enquête flash auprès des agriculteurs montre que les communes les plus touchées n'ont subi en moyenne que deux dégâts causés par des blaireaux et que le nombre le plus élevé de dégâts constaté est de six ou sept sur la seule commune de Livarot-Pays-d'Auge. Enfin, si le préfet fait valoir que la pratique de la vénerie permet d'éviter des destructions illégales avec des méthodes d'empoisonnement et de piégeages susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement et la biodiversité, il ne démontre pas que des méthodes alternatives à la vénerie sous terre, telles que la chasse à tir et le piégeage, ne seraient pas possible à partir du 15 mai pour repousser ou limiter l'extension des blaireaux. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne pouvait être regardé comme justifiant de la nécessité d'instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les prélèvements annuels effectués sur les blaireaux présents dans le département ne portaient pas atteinte à la conservation de l'espèce, le préfet s'est fondé sur un recensement des blaireautières réalisé en 2020 et 2021 par la fédération départementale des chasseurs du Calvados et de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur l'ensemble du territoire du département. Ce recensement fait état de la présence de vingt-deux blaireautières en 2021 et trente en 2022, en particulier dans la partie sud du département. Toutefois, ce recensement ne permet pas à lui seul de démontrer que l'arrêté attaqué ne remettrait pas en cause l'état de conservation de l'espèce. A cet égard, le document de synthèse établi par les services de l'Etat et transmis à l'association requérante le 10 mai 2021 admet qu'aucun recensement fiable de la population n'a été établi dans le département. La croissance de la population de blaireaux dont fait état le préfet ne saurait davantage se déduire de l'évolution sur cinq ans des prélèvements opérés par vènerie sous terre, la relative stabilité du nombre des prélèvements constatée depuis 2016, qui s'établit autour de trois cents individus de 2016 à 2019, à cent-vingt-cinq en 2020 et deux cent quarante-et-un en 2021, ne pouvant être considérée comme la preuve de la stabilité ou de l'augmentation de la population totale de blaireaux. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir que la présence importante de la population de blaireaux dans le département est attestée par le nombre des dégâts causés aux cultures (67 en 2021 contre 31 entre janvier et juin 2022), il se borne à se référer, sur ce point, aux éléments figurant dans un diaporama présenté dans le cadre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) qui s'est réunie le 21 juin 2022, sans toutefois produire des éléments précis de nature à démontrer l'existence et l'ampleur des dégâts et qui seraient causées localement par les blaireaux. Enfin, pour rendre un avis favorable au projet d'arrêté, les membres de la CFDCS ont estimé que les petits blaireaux étaient autonomes à partir du 15 mai alors qu'il ressort de la littérature scientifique concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n'atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu'à la fin de leur premier automne. Enfin, l'arrêté, qui ne fixe par ailleurs, aucune limite de prélèvement dans le cadre de la période complémentaire autorisée, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d'affecter durablement l'équilibre biologique de cette espèce, eu égard à la population susceptible de résulter du faible nombre de blaireautières recensé dans le département et aux prélèvements annuels réalisés les années précédentes.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement précité doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'association AVES France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 est annulé en tant qu'il autorise l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 18 septembre 2023.
Article 2 : L'Etat versera à l'association AVES France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Guillou, président,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2202246_20231124
Données disponibles
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