TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202247_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C conteste la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé le 16 mars 2022 contre la décision du 10 mars 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 329,61 euros. Il soutient que : - il a perçu un salaire d'un montant de 1 842 euros au titre du mois de juin 2020 et non de 2 092 euros ; - il n'a perçu directement aucune indemnité journalière de paternité, ces indemnités étant versées directement à l'employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant a déclaré en juin 2020 la somme de 1 842 euros de revenus salariés alors qu'il a reçu un acompte de 250 euros sur ce mois qu'il est nécessaire de réintégrer dans les sommes perçues ; de même, il a déclaré 1 130 euros de revenus salariés en septembre 2020, alors qu'il a reçu un acompte de 63,34 euros sur ce mois ; - il a également bénéficié d'indemnités journalières de paternité d'un montant de 595,15 euros à la suite de la naissance de sa fille le 13 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire de la prime d'activité, a fait l'objet d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à la suite duquel un indu de prime d'activité d'un montant de 329,61 euros lui a été notifié le 10 mars 2022. M. C a contesté cet indu le 16 mars suivant. Par une décision du 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (). ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; () ". Enfin, l'article R. 846-5 du même code dispose : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C a déclaré au titre des salaires des mois de juin et septembre 2020 la somme mentionnée sur ses bulletins de paie au titre du " salaire net " sans y ajouter le montant des retenues pour acompte, alors que ces bulletins mentionnent des acomptes d'un montant de 250 euros pour le mois de juin 2020 et de 63,34 euros pour le mois de septembre 2020. Or, il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de déclarer l'ensemble de ses revenus professionnels. Ainsi, les acomptes, c'est-à-dire le versement anticipé d'une partie de la rémunération, sont au nombre des éléments devant être déclarés à la caisse d'allocations familiales pour le calcul des droits du bénéficiaire de la prime d'activité. Par suite, c'est à bon droit que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a réintégré ces sommes dans le calcul des droits à la prime d'activité du requérant. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas déclaré les indemnités journalières de paternité d'un montant de 595,15 euros perçues au titre de la période du 27 août 2020 au 6 septembre 2020. Si l'intéressé fait valoir que ces indemnités ont été versées directement à son employeur et qu'il a donc bénéficié d'un maintien de salaire, il résulte des pièces du dossier que la somme de 595,15 euros correspondant à la période de congé de paternité a été mandatée le 29 septembre 2020 directement auprès de l'assuré et non auprès de l'employeur subrogé. Dans ces conditions, et alors que M. C était tenu de déclarer ces indemnités en application des dispositions précitées de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la CAF des Pyrénées-Atlantiques les a réintégrées dans le calcul des ressources de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques était fondée, par la décision du 12 septembre 2022, à confirmer l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, F. BLa greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2202247
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202247_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel