TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202247_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2022 et le 20 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Noisiel a refusé de réduire le montant de la facture en date du 26 novembre 2021 d'un montant de 173 euros pour des cours de guitare. Il soutient que : - il s'est présenté le 4 septembre 2021 au pôle culturel de Noisiel pour s'inscrire à des cours particuliers de guitare, et était parmi les premiers dans la file d'attente, avec un pass sanitaire, mais en raison d'un problème de lecture de son pass sanitaire à l'entrée du bâtiment, il n'a pas pu s'inscrire physiquement et n'a pas réussi à joindre l'administration du pôle culturel par téléphone ce jour-là ; - les activités du pôle culturel ont toutes commencé le 13 septembre 2021 ; - il a accepté la proposition d'être inscrit sur liste d'attente et a commencé à bénéficier de cours particuliers de guitare à compter du 8 novembre 2021 ; - la commune de Noisiel lui a facturé un montant de 173 euros, correspondant à sa tranche de revenus et à une année de cours de guitare, alors qu'il a commencé à suivre des cours de guitare deux mois après le début des cours ; - la commune de Noisiel aurait dû proratiser le montant qu'elle lui a facturé à la période pendant laquelle il a bénéficié de cours de guitare, et non lui facturer le montant correspondant à une année entière ; - il n'a pas à payer les frais de la lenteur de la décision administrative d'ouvrir des nouveaux créneaux pour la guitare ; - la commune de Noisiel démontre un abus de position dominante voulant, selon ses dires, par souci d'égalité, imposer aux adhérents de payer une tarification annuelle, même dans le cas où la commune décide délibérément de commencer les cours, pour certains adhérents, tardivement par rapport aux autres adhérents, peu importe la durée de ce retard et peu importe la raison de ce retard ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité entre l'ensemble des adhérents en ce qui concerne le nombre de cours qui correspondent à une tarification unique ; - il a bénéficié de six cours de moins que les autres adhérents sur les 31 cours que compte une année complète ; - la commune ne rapporte aucune preuve tangible qu'il a été averti ou informé au préalable que cette adhésion était considérée due sur l'année scolaire complète pour l'application de ce tarif annuel, avant de le mettre devant le fait accompli avec la facture du 26 novembre 2021, et alors même que ce tarif est dû même avec ce début délibérément tardif après deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Noisiel conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit à des cours particuliers de guitare organisés par le pôle culturel de la commune de Noisiel pour l'année scolaire 2021-2022. Dans ce cadre, il a reçu une facture d'un montant de 173 euros. Il a présenté un recours gracieux pour demander une réduction de ce montant, qui a fait l'objet d'une décision de refus de la commune de Noisiel. Il demande l'annulation de cette décision de refus. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer qu'il établisse qu'un dysfonctionnement imputable à la commune de Noisiel l'ait empêché d'accéder au pôle culturel de la commune le 4 septembre 2021 pour s'inscrire à des cours particuliers de guitare, il est constant que M. A a accepté la proposition de la commune de Noisiel d'être inscrit sur liste d'attente, que la commune de Noisiel a organisé de nouveaux cours de guitare pour répondre à une demande importante et que M. A a commencé à bénéficier de cours particuliers de guitare à compter du 8 novembre 2021. Si le requérant soutient qu'il n'était pas informé des modalités de tarification prévues par la commune, il ressort de la décision en date du 1er juillet 2021 portant tarification des activités du pôle culturel municipal pour la saison 2021/2022, antérieure à l'inscription du requérant, que le maire de la commune de Noisiel a décidé que " les tarifs sont fixés annuellement par l'autorité territoriale selon treize tranches déterminées par le quotient familial et applicables de septembre à juin ", et que le tarif annuel correspondant à un adulte inscrit à une activité individuelle et se situant dans la première tranche de revenus est de 173 euros. Il n'est pas contesté que ces tarifs forfaitaires annuels ont été communiqués aux adhérents du pôle culturel avant leur inscription, notamment via la brochure du " pôle culturel Michel Legrand activités 2021 - 2022 ", produite par le requérant comme par la commune défenderesse. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait. Pour les mêmes motifs, et alors notamment que le montant forfaitairement prévu tient compte des revenus des intéressés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait le principe d'égalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Noisiel. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2202247_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel