TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202247_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de prendre en compte ses services antérieurs au sein du ministère des armées pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui verser ses arriérés de salaire tenant compte de la reprise de son ancienneté. Il soutient que le motif de la décision, qui invoque les articles 11-1 et 11-2 du décret n°51-1423, est erroné dès lors qu'il a servi comme officier sous contrat pendant plus de 6 ans et non comme officier de carrière ; dès lors que ce statut n'est pas assimilable à celui de fonctionnaire, son cas relève uniquement de l'article L. 63 du code du service national. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code du service national ; - le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A B est professeur certifié d'histoire-géographie de classe normale, promu à l'échelon 3 de ce corps par arrêté du 3 décembre 2019. Par courrier du 12 octobre 2021, il a demandé au recteur de l'académie de Versailles de reprendre l'ancienneté de ses services accomplis antérieurement au sein du ministère des armées pour le calcul de son reclassement. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle cette demande a été rejetée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ". 3. L'article 2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version applicable à la date de reclassement de M. B dans le corps des professeurs certifiés, dispose que : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. ". Aux termes de l'article 11-1 de ce décret : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après. ". L'article 11-2 prévoit que : " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. ". L'article 11-5 dispose que : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; () ". 4. Les dispositions précitées des articles 11-2 et 11-5 du décret du 5 décembre 1951 définissent les conditions de classement, dans le corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnes qui avaient auparavant la qualité soit de fonctionnaire, soit d'agent public non titulaire. Il résulte de leurs termes mêmes, qui se réfèrent aux catégories A, B et C propres à la fonction publique civile, que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires et agents de la fonction publique civile. Par ailleurs, aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire ne conduit à assimiler, pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'officier sous contrat à des services accomplis dans un corps de fonctionnaire civil ou en qualité d'agent non titulaire. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que ses années de service en tant qu'officier de l'armée de l'air sous contrat devaient être reprises au titre de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir à l'appui de sa demande que durant ses années de service comme officier sous contrat il a exercé des missions d'enseignement et de recherche pour le compte du ministère des armées, les enseignements qu'il a pu dispenser dans ce cadre ne sont pas au nombre des services accomplis pris en compte au titre des articles 3 à 11 du décret précité. 6. En troisième lieu, M. B, né en 1984, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 63 du code du service national, qui, en vertu de l'article 2 de la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national " sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. ". 7. En dernier lieu, les modalités de reclassement des militaires dans la fonction publique civile sont régies par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense. Les dispositions de l'article L. 4139-1 doivent notamment être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été radié des contrôles de l'armée à l'issue de son contrat le 1er janvier 2016 et qu'il n'avait donc plus la qualité de militaire à la date à laquelle il a été intégré dans le corps des professeurs certifiés. Par suite, à supposer que l'intéressé ait entendu s'en prévaloir, il ne peut utilement soutenir que ses années de service en tant qu'officier sous contrat auraient dû être reprises à ce titre. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation que le recteur de l'académie de Versailles a refusé de prendre en compte les services antérieurs de M. B au sein du ministère des armées pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2202247_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel