TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202247_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 14 février 2023, la société civile immobilière (SCI) MDB, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Tremblade (Charente-Maritime) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Vivaprom un permis de construire modificatif autorisant la plantation de trente-neuf arbres sur un terrain situé 53 rue Benjamin Delessert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tremblade une somme de 1 500 euros et à la charge de la SARL Vivaprom une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, bien qu'elle ait une incidence sur la légalité du permis de construire initial, n'est pas enfermée dans les délais de recours contentieux courant pour cet arrêté ; elle n'est par conséquent pas tardive pour contester l'arrêté du 21 juillet 2022 ;
- elle justifie d'un intérêt à contester cet arrêté dès lors que la plantation des trente-neuf arbres qu'il prévoit ne peut être effective, compte tenu des violations du droit de propriété qui en découleraient, mais constitue une fiction graphique visant à régulariser le permis de construire initiale ;
- si le projet respecte les prescriptions du code civil relative aux distances des plantations par rapport aux limites séparatives du côté de la propriété des époux A, tel n'est pas le cas sur le reste du périmètre du projet où les arbres de haute tige ne sont pas implantés à moins de deux mètres des limites séparatives, sans que le pétitionnaire justifie avoir obtenu des voisins directs l'autorisation de contrevenir à cette règle ; l'implantation des arbres de haute tige, telle qu'elle est prévue dans le dossier du permis de construire modificatif, révèle que la société pétitionnaire n'a pas l'intention de respecter les prescriptions de l'article UB13 du plan local d'urbanisme (PLU) ; l'implantation prévue est impossible sans supprimer, en méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du PLU, l'aire de présentation des ordures ménagères et de tri sélectif qui doit être réalisée sur l'assiette du projet en limite de la rue Benjamin Delessert, ou supprimer la zone de retournement handicapé ou encore réduire la voie d'accès à cette rue en méconnaissance de l'article UB 3 du même règlement qui impose une largeur minimale de 6 mètres aux voies d'accès ;
- l'exigüité en termes de surface des lots est ainsi mise en évidence, ce qui explique les implantations choisies dans le cadre du permis modificatif, sauf qu'elles conduisent à priver de légalité le permis d'origine par rapport aux autres dispositions du PLU et aux prescriptions du permis d'origine ;
- il convient de prendre en compte le respect futur des plans du permis de construire modificatif dès lors que le comportement du pétitionnaire, méconnaissant les règles du code civil, en mentionnant des mesures inexactes et en feignant de se conformer à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, est constitutif d'une fraude ;
- la plantation des arbres, telle qu'elle est prévue par le plan de masse joint au dossier de permis de construire modificatif, ne pourra être réalisée sans méconnaitre l'article UB4 du règlement du PLU relatif à l'emplacement pour la collecte des déchets et l'article UB3 du même règlement relatif à la largeur minimale des voies d'accès ;
- dès lors que le projet est de nature à impacter l'environnement, il aurait dû faire l'objet d'une étude environnementale en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
- par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté délivrant le permis de construire modificatif, il y a lieu de considérer que le permis de construire initial n'a pas fait l'objet d'une régularisation et est dès lors lui-même illégal ;
- les conditions requises par les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies.
Par des mémoire en défense enregistrés les 17 octobre 2020 et 7 août 2023, la SARL Vivaprom, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette même société en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2020 sont tardives ;
- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à contester les seules modifications apportées par l'arrêté du 21 juillet 2022 qui ne sont pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien alors qu'elle n'a pas présenté de recours contentieux contre l'arrêté délivrant le permis de construire initial ; en outre, les parcelles dont elle est propriétaire ne sont pas situées en limite séparative du terrain d'assiette du projet ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- sa requête a pour seul objectif de nuire à la réalisation du projet et présente, par suite, un caractère abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 décembre 2022, la SARL Vivaprom, représentée par Me Verger, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner la SCI MDB à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par le recours abusif qu'elle a présenté et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et le 6 juillet 2023, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI MDB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2020 délivrant le permis de construire initial, est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2022, est également irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante contre les modifications apportées par cet arrêté au projet initial ;
- les moyens que soulève la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de La Tremblade, et de Me Dallemane, représentant la SARL Vivaprom.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de la commune de La Tremblade (Charente-Maritime) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Vivaprom un permis de construire valant permis de démolir un bâtiment en vue de la réalisation de quatorze logements sociaux sur une surface de plancher totale de 1 229,86 m2, sur les parcelles cadastrées section AI n° 303, 306 à 308, 311 et 314 sur un terrain situé 53 rue Benjamin Delessert. Par un jugement n° 2001179 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours présenté par M. et Mme B et C A et dirigé contre cet arrêté. Par un arrêt n° 21BX02680 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mai 2020 en tant qu'il ne prévoyait pas la plantation de 39 arbres de haute tige et a accordé à la SARL Vivaprom un délai de trois mois pour présenter une demande de régularisation. Le 9 juin 2022, la SARL Vivaprom a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, qui lui a été accordé un arrêté du 21 juillet 2022 du maire de La Tremblade. La société civile immobilière (SCI) MDB demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées dans l'arrêté contesté, que le permis de construire modificatif délivré à la SARL Vivaprom le 21 juillet 2022 a pour seul objet la plantation de trente-neuf arbres de hautes tiges sur le terrain d'assiette du projet.
5. Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire modificatif du 21 juillet 2022, la SCI MDB, qui n'a pas contesté le permis de construire initial, se prévaut de ce que la plantation des arbres, telle qu'elle est matérialisée par le plan de masse joint au dossier de permis de construire modificatif, méconnait les distances d'implantation par rapport aux limites séparatives qui sont fixées par le code civil. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que sa propriété située sur les parcelles cadastrées section AI, n° 236 à 239, 241, 247 et 260, n'est pas contiguë au terrain d'assiette du projet, dont elle est séparée par la parcelle cadastrée section AI n°350, la société requérante n'explicite pas en quoi la plantation de trente-neuf arbres de haute tige en méconnaissance des distances d'implantation par rapport aux limites séparatives serait de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Il s'ensuit qu'au regard de la portée de la seule modification apportée par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, la SCI MDB ne justifie pas d'un intérêt à contester l'arrêté du 21 juillet 2022 délivrant ce permis de construire modificatif à la SARL Vivaprom. Il y a lieu, par suite, d'accueillir les fins de non-recevoir opposées en ce sens par la commune de La Tremblade et la SARL Vivaprom.
Sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de la SCI MDB à former un recours contre le permis de construire modificatif en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif dès lors qu'elle est propriétaire de parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet et que leur comportement abusif ne saurait être établi par le seul caractère irrégulier de leur recours. En tout état de cause, la SARL Vivaprom ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend subir. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tremblade et de la SARL Vivaprom, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SCI MDB demande au titre des frais liés au litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI MDB une somme de 1 300 euros à verser à la SARL Vivaprom et une somme de 1 300 euros à verser à la commune de La Tremblade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI MDB est rejetée.
Article 2 : La SCI MDB versera la somme de 1 300 euros à la SARL Vivaprom et la somme de 1 300 euros à la commune de La Tremblade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Vivaprom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière MDB, à la société à responsabilité limitée Vivaprom et à la commune de La Tremblade.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2024
DTA_2001179_20240522TA8628 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202247_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2202247_20250128
Données disponibles
- Texte intégral