TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202249_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, " à savoir la carte de séjour " ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses actes d'état-civil ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 20 novembre 2018, du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, il justifie de son état-civil ;
- l'expertise osseuse a d'ailleurs confirmé sa minorité ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 31 de la convention de Genève ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais se disant né le 5 octobre 2003 à Kinshasa, déclare être entré en France en juillet 2018 et a été pris en charge par l'ASE, à compter du mois d'octobre de la même année. Le 9 août 2022, il a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé de justifier de son état civil. Le requérant fait valoir que les documents produits dans sa demande de titre de séjour permettent de justifier de son état civil, la fraude invoquée par le préfet n'étant, selon lui, pas établie. Le requérant soutient, en outre, que le préfet a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 20 novembre 2018, du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen, qui, en le confiant à l'ASE, a reconnu sa minorité. Il fait valoir, enfin, que l'expertise osseuse réalisée le 28 septembre 2018 a également confirmé sa minorité.
5. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime a versé aux débats les résultats d'analyse des documents d'état-civil de M. A effectués par les services de la police aux frontières (PAF) du Havre. Dans un premier rapport, en date du 13 janvier 2022, ces services ont analysé l'acte de naissance n°2056/2020 délivré le 31 août 2020 et ont conclu, au vu des très nombreuses irrégularités, parfois grossières, supportées par le document, que celui-ci était, non seulement irrégulier, mais contrefait. Le rapport précité relève, notamment, une mise en forme générale particulièrement irrégulière, une incohérence entre les deux derniers chiffres du numéro de l'acte et celui réalisé en typographie, l'absence de marque optiquement variable et, enfin, des mentions sans aucune signification (" Offet les marations initaires " en lieu et place de " Biffer les mentions inutiles "). Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'acte de naissance fourni par M. A au soutien de sa demande de titre de séjour est contrefait.
6. Dans un second rapport d'analyse documentaire en date du 13 janvier 2022, consacré à l'étude de l'acte de signification d'un jugement supplétif fourni par le requérant dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre, les services de la PAF ont relevé que ce document était entaché d'irrégularités formelles tenant, en particulier, à l'utilisation d'un timbre humide non conforme, et à l'absence de timbre humide de l'ambassade de la République du Congo en France. Le rapport retient un " avis défavorable ", s'agissant de l'authenticité de ce document.
7. M. A, qui n'a pas répliqué à la production de ces éléments produits par le préfet, ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement du 20 novembre 2018 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen a reconnu sa minorité dès lors que le refus de séjour opposé par le préfet fondé, notamment, sur les rapports précités de la PAF, ne repose pas exclusivement sur la contestation de son âge mais de son identité même. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une expertise osseuse réalisée le 28 septembre 2018 a établi, selon lui, sa minorité.
8. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des anomalies entachant ces actes en ce qui concerne l'exactitude de ce qu'ils sont censés reconnaître et transcrire, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, à une personne qui ne justifiait pas de son état civil. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué devant le tribunal, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait déposé une demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 de la convention de Genève doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, le défaut d'examen particulier de sa situation personnelle invoqué par la requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
11. En quatrième lieu, si M. A, célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis le mois de juillet 2018 et qu'il a obtenu un CAP " Constructeur de routes " au terme d'une formation en alternance dispensée au sein du Lycée Professionnel Fernand Léger de Grand-Couronne (76), ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, et alors, notamment, que son identité n'est pas établie, à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'autorité administrative.
12. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202249_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel