TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202249_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée pour M. D B et Mme E A épouse B. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 13 septembre 2022 et parvenue au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 26 septembre 2022, M. D B et Mme E A épouse B, représentés par la SELARL Ahmed Harir, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue : - d'une part, de dire s'ils subissent une voie de fait et un trouble de jouissance par la création de places de stationnement devant les garages dont ils sont propriétaires, - d'autre part, de dire si les travaux d'assainissement et de raccordement au réseau réalisés pour leur maison sont conformes aux règles de l'art. Ils soutiennent que : - concernant la création de places de stationnement : - ils sont propriétaires d'un bâtiment sis à Sormonne (08) au 6 lieudit " le Village ", cadastré section AB n°78, faisant usage de garage destinés à la location ; dans le cadre d'un réaménagement, la commune de Sormonne a créer des places de stationnement sur les abords directs de leur parcelle ; les désordres ont été circonscrits par constat d'huissier dressé les 2 et 20 septembre 2021, le 22 octobre 2021, les 13 et 25 novembre 2021 et le 8 décembre 2021 ; le constat témoigne de la pose d'un panneau devant chaque garage indiquant l'interdiction de stationner ; cette configuration, qui est une atteinte au droit à la propriété privée, pose le problème de l'intervention et l'accès des véhicules de secours ainsi que l'impossibilité pour les locataires de pouvoir partir en urgence si nécessaire ; - concernant l'assainissement : - la commune de Sormonne a entrepris des travaux d'assainissement et de raccordement au réseau à la suite desquels leur installation est devenue non conforme, le lave-main des WC n'étant pas raccordé ; par courrier du 24 février 2022, ils ont signalé la difficulté à la commune qui a répondu par courrier du 2 mars 2022, indiquant que M. B serait à l'origine du non raccordement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Sormonne, représentée par la SELARL Jurilaw, demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme B, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elle soutient que : - aucune voie de fait n'a été réalisée et aucun trouble au droit de la propriété des époux B n'a été causé, dès lors que les travaux réalisés rue de la Fontaine sur la RD 978 n'ont entraîné aucune modification des règles de stationnement existantes devant la propriété des époux B ; - le non raccordement du lave-main des WC des époux B au réseau d'assainissement collectif et le trouble de jouissance qu'ils prétendent subir ne sont que la conséquence du refus opposé par M. B de raccorder le lave-main par la traversée de son garage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. et Mme B sollicitent une mesure d'expertise destinée, d'une part, à dire s'ils subissent une voie de fait et un trouble de jouissance par la création de places de stationnement devant les garages dont ils sont propriétaires et à préconiser les mesures à prendre à l'effet de voir cesser le trouble au droit de propriété qu'ils subissent et, d'autre part, à dire si les travaux d'assainissement réalisés par la commune de Sormonne pour leur maison sont conformes. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher, étant précisé que le juge administratif ne peut poser à un expert que des questions de fait, à l'exclusion de toute question de droit. 4. En demandant au juge de désigner un expert afin qu'il détermine s'ils subissent une voie de fait et un trouble de jouissance du fait de la création par la commune de Sormonne de places de stationnement devant les garages dont ils sont propriétaires, les requérants demandent que l'expert se prononce, non sur une question de fait, mais sur une question de droit, ce qui n'entre pas dans son office. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 5. M. et Mme B demandent ensuite qu'un expert soit désigné afin de constater que la commune n'a pas effectué les travaux relatifs au raccordement du lave-main de leurs WC. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contredit, que bien que M. B ait conclu avec la commune de Sormonne une convention de mandat pour la réalisation des travaux d'assainissement dans sa propriété, celui-ci s'est opposé à la réalisation desdits travaux concernant le lave-main. Par suite, il résulte de ce qui précède, que la demande des requérants qui tend à faire constater le défaut de conformité des travaux précités, ne présente aucune utilité et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme A épouse B et à la commune de Sormonne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202249_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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