TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202249_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 17 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA INK 004) mise à sa charge pour un montant de 2 637,70 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a mis à sa charge une créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 ; 3°) d'annuler les deux décisions par lesquelles la CAF du Morbihan a mis à sa charge deux créances d'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021 d'un montant total de 304,90 euros ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler les deux décisions du 8 mars 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse de deux créances de RSA (INK 001 et INK 003) d'un montant total de 1 975,96 euros ; 5°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la créance d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - ces créances ne sont pas fondées dès lors qu'elle a toujours déclaré ses ressources ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours contentieux de Mme A est irrecevable dès lors que : * la requérante a introduit le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles le jour même de l'enregistrement de sa requête ; son recours contentieux est donc prématuré ; * la requérante ne joint pas la pièce justifiant de son recours administratif préalable obligatoire et la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la CAF lui a notifié l'indu de RSA INK 004 d'un montant de 2 637,70 euros ; * la requérante n'énonce pas clairement les conclusions demandées au juge administratif et ne mentionne que la créance INK 004 sans évoquer les créances INK 001 et INK 003 alors même qu'elle joint à sa requête les décisions de refus de remise de ces dettes ; - ces trop-perçus sont en tout état de cause fondés et résultent de la prise en compte des rentes, pensions de réversion et loyers perçus par la requérante ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme A n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette. La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé la créance de RSA (INK 004) mise à sa charge pour un montant de 2 637,70 euros, d'autre part, de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a mis à sa charge une créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 et, enfin, des deux décisions par lesquelles ce même organisme a mis à sa charge deux créances d'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021 d'un montant total de 304,90 euros. La requérante demande par ailleurs, à titre subsidiaire, l'annulation des trois décisions du 8 mars 2022 de la CAF du Morbihan portant rejet de ses demandes tendant à la remise gracieuse de deux créances de RSA (INK 001 et INK 003) et de la créance d'aide exceptionnelle de solidarité. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". D'autre part, sauf texte contraire, le respect du délai de recours devant une juridiction administrative s'apprécie lors de l'enregistrement du recours au greffe de la juridiction. 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. En l'espèce, la requérante produit la lettre datée du 29 avril 2022 par laquelle elle a saisi le président du conseil départemental du Morbihan d'une contestation de la créance de RSA en litige en application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le recours préalable de Mme A ne saurait être regardé comme ayant été introduit préalablement à l'enregistrement de sa requête par le greffe du tribunal le 29 avril 2022. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la créance de RSA en litige sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé des créances d'aide exceptionnelle : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 6. En l'espèce, malgré la mise en demeure de produire des observations, en réponse à la requête de Mme A, qui lui a été adressée le 17 avril 2023, la CAF du Morbihan n'a pas produit de mémoire en défense. Elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre () ou, à défaut, du mois de décembre " de l'année correspondante. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les créances d'aide exceptionnelle de fin d'années 2020 et 2021 en litige résultent de ce que les droits au RSA de Mme A ont pris fin à compter du 1er juin 2020, ainsi qu'en atteste la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié l'indu en litige d'un montant de 2 637,70 euros et que verse le département du Morbihan en défense. Par suite, la requérante n'avait, en application des dispositions citées au point précédent, aucun droit à cette aide au titre de l'année 2020 et de l'année 2021, et n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des indus mis en conséquence à sa charge. 9. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ". 10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne disposait d'aucun droit au RSA au titre du mois d'avril ou mai 2020 ou que le montant de son allocation aurait été nul, et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a mis à sa charge la créance en litige. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 11. D'une part, l'annulation de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a mis à la charge de Mme A la somme de 150 euros au titre de la créance d'aide exceptionnelle de solidarité en litige rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2022 portant rejet de sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 14. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, de rembourser les deux indus de RSA mis à sa charge pour un montant total de 1 945,96 euros en dépit de la lettre du 27 avril 2023, transmise via l'application Télérecours, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions du 8 mars 2022 par lesquelles la CAF du Morbihan a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse de ce trop-perçu. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle la CAF du Morbihan a mis à la charge de Mme A la créance d'aide exceptionnelle de solidarité en litige doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la CAF du Morbihan a amis à la charge de Mme A la créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du conseil départemental du Morbihan et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202249_20230628