TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202249_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 15 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de son logement situé 49 rue de Legettaz, Chalet Turios, à Val-d'Isère (73) ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 2 420 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a bénéficié de dégrèvements de l'impôt sur la fortune immobilière en 2020 et 2021 ;
- il n'a pas été assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière en 2019 et 2020 ;
- le montant de ses revenus lui permet de se prévaloir des dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts ;
- la méthode de calcul de l'administration conduit à une rupture d'égalité entre les contribuables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 13 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de son habitation située 49 rue de Legettaz, Chalet Turios, à Val-d'Isère. Par une réclamation contentieuse du 12 janvier 2022, il a demandé à bénéficier du dispositif de plafonnement de la taxe prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts. Le 10 février 2022, l'administration fiscale lui a opposé une décision de rejet. Le requérant demande au tribunal de prononcer une décharge partielle de sa taxe foncière et d'ordonner le remboursement de la somme indûment payée.
2. Aux termes du I de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. ". Aux termes de l'article 964 du même code : " Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière. / Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € : / 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France. () ". Aux termes de l'article 965 de ce code : " L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année : / 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci () ".
3. M. A fait valoir qu'il a obtenu le plafonnement de sa taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 et que son revenu était nul au cours des années 2020 et 2021. Toutefois, il ne conteste pas qu'il était propriétaire, en 2020, d'un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure au plafond mentionné à l'article 964 du code général des impôts et qu'il était de ce fait soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il a été assujetti à cet impôt au titre de l'année 2020 puisqu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'imposition d'un montant de 4 870 euros lui a été adressé. S'il a bénéficié d'un dégrèvement en application des dispositions de l'article 979 du même code, il n'en était pas moins passible de l'impôt sur la fortune immobilière. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1391 B ter pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. En rejetant sa demande de dégrèvement, l'administration s'est bornée à faire une exacte application de la loi et n'a nullement porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202249_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel