TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202250_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B soutient :
- qu'il est recevable dans son action ;
- que la décision contestée ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- qu'il n'est pas l'auteur de l'ensemble des infractions commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête qu'il considère, à titre principal, comme irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. A B.
1. La décision référencée " 48 SI " attaquée portant invalidation d'un titre de conduite pour solde de points nul a été établie sur un formulaire-type qui vise les articles L. 223-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route et rappelle la date, l'heure, le lieu, de chaque infraction ayant entraîné un retrait de points, le nombre de points retirés ainsi que la raison pour laquelle l'infraction a été regardée comme constituée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions réputées commises les 25 août et 27 octobre 2018 et 23 juillet 2019 ne lui sont imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté dans une situation où les indications du relevé d'information intégral prévalent à défaut, pour le requérant, de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions susvisées doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire de même que celles à fin d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202250_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel