TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202250_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme E D épouse C et M. G C, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, représentés F demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer leur relogement, bien que leur demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception par les services préfectoraux de la demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - par une décision du 19 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 9 mars 2021, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er juin 2021 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis ; Mme C a été reconnue comme personne handicapée par la maison départementale des personnes handicapées, si bien que l'exiguïté et l'absence d'ascenseur rendent le logement inadapté ; ce logement est sur-occupé, car il mesure 35 m2 pour deux adultes et quatre enfants ; ce logement n'est pas décent, compte tenu d'une humidité important confirmée par les photographies versées aux débats et compte tenu du risque de saturnisme attesté par le diagnostic au plomb. La requête de Mme D épouse C et de M. C a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2004425 du 9 mars 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2021, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 11 octobre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par leur requête, Mme D épouse C et M. C demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. C : 3. Il résulte de l'instruction que Mme D épouse C s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 19 septembre 2019 par la commission de médiation du Val-de-Marne. A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne au préfet une obligation de résultat qu'au bénéfice de Mme C, les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme D épouse C : 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le droit au logement opposable pour un logement de type T4-T5 par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, l'intéressée n'a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l'hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. 5. Cependant, il résulte de l'instruction, que la surface habitable du logement occupé par Mme C mesure 35,54 mètres carrés, alors qu'en application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, le seuil minimum de sur-occupation est fixé à 43 mètres carrés pour cinq personnes et à 52 mètres carrés pour six personnes. Ainsi, ce logement doit être regardé comme étant sur-occupé. En outre, Mme C soutient sans être contredite que son logement est insalubre, et elle verse à l'instance des photographies mettant en évidence la présence de très nombreuses moisissures sur les murs et plafonds. Enfin, il ressort du contrat de bail versé aux débats par la requérante, que le logement ne comprend qu'un séjour et une chambre, ce qui crée une situation de promiscuité non compatible avec le développement des enfants. Par suite, ce logement doit être regardé comme étant inadapté aux besoins du foyer familial de Mme C. Or, Mme C n'a pas été relogée avec sa famille, à la date du présent jugement. Dès lors, et compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-sept mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, effectif total auquel il convient par ailleurs d'ajouter le jeune A à compter 22 juillet 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 4 600 (quatre mille six cent) euros. Sur les intérêts : 6. Mme C a droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D épouse C une somme de 4 600 (quatre mille six cent) euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 11 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202250_20230428