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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202251_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Devant très saints forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 29 juin 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 706 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2021. Elle soutient qu'en plus des sommes qui lui sont réclamées, elle a subi un préjudice du fait des impayés de loyers de sa locataire et de son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a émis le 29 juin 2022 à l'encontre de la SCI Devant très saints une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 706 euros portant sur les mois d'août et septembre 2021. La SCI Devant très saints forme opposition de cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 822-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Devant très saints est propriétaire d'un logement mis en location situé 1 place du Marché aux herbes à Laon qui a fait l'objet d'un constat d'indécence par une association habilitée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 7 mai 2021. En dépit de ce constat d'indécence, l'allocation de logement familiale des mois d'août et septembre 2021, d'un montant de 706 euros, a continué à être versée à la SCI Devant très saints, alors qu'elle devait été consignée en vertu des dispositions de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fait une exacte application de ces dispositions en réclamant à la SCI Devant très saints le remboursement de l'allocation de logement familiale qui lui a été versée à tort au titre des mois d'août et septembre 2021. 4. A supposer même que la SCI Devant très saints ait subi un préjudice notamment financier du fait de sa locataire, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la contrainte qui lui a été délivrée le 29 juin 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Devant très saints n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 29 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Devant très saints est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Devant très saints et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202251_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel