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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202251_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 1er juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a statué sur sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 4 019,41 euros et d'indus d'aide personnelle au logement de 900 euros et de 226 euros. Elle soutient que : - son ex-concubin n'avait pas la garde exclusive de leurs enfants avant la décision du juge aux affaires familiales de décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une déclaration du 24 septembre 2020, Mme C a déclaré à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher vivre séparée de son ex-concubin, sous le même toit, avec les deux enfants mineurs du couple. La requérante a ensuite informé la caisse d'allocations familiales de son déménagement le 31 octobre 2020 avec ses deux enfants. Le 23 novembre 2020, un courriel de l'ex concubin de la requérante informait la caisse d'allocations familiales que la requérante vivait toujours au domicile et que les charges afférentes aux enfants étaient partagées et payées au moyen d'un compte unique. Le 11 décembre 2020, Mme C déclarait un déménagement avec ses deux enfants. Le 27 janvier 2022, Mme C et son ex concubin signaient une déclaration commune sollicitant le versement de l'ensemble des allocations à l'ex concubin à compter de septembre 2020. Enfin le 1er février 2022, Mme C et son ex-concubin sollicitaient, lors d'une déclaration de garde alternée des enfants, le partage de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement. 2. Par une décision du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme C d'un indu de prime d'activité, d'aides personnelles au logement et de prestations familiales d'un montant total de 7 887,01 euros au titre de la période débutant du 1er novembre 2020 à janvier 2022. Cet indu est fondé sur la déclaration commune souscrite par les ex-concubins le 27 janvier 2022. La demande de remise gracieuse des indus d'aide personnelle au logement de 900 euros et de 226 euros et de prime d'activité de 4 019,41 euros présentée par la requérante a été rejetée par des décisions de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 6 mai 2022. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. En premier lieu et pour les motifs exposés au point précédent, le moyen fondé sur la circonstance que l'ex-concubin de Mme C n'avait pas la garde exclusive des enfants concerne le bien-fondé des indus et demeure sans incidence dans le présent litige, relatif à une demande de remise gracieuse. 7. En deuxième lieu, le relevé d'information afférent à un emprunt immobilier produit par Mme C n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation de précarité au sens des dispositions précitées. La requérante n'a produit qu'un appel de cotisations pour une assurance automobile, d'un montant annuel de 441 euros. Les décisions de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 6 mai 2022 mentionnent que le quotient familial du foyer de la requérante est de 1 127 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière de Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, justifie la remise gracieuse des indus d'aides personnelles au logement et de prime d'activité. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2202251_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel