TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202251_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui donner un rendez-vous pour l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que malgré une demande de motifs formulée dans le délai de recours contentieux suivant la naissance de la décision implicite, aucune motivation n'a été fournie par le préfet ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit à voir examiner sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables en l'absence de rendez-vous fixé en vue de l'examen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 10 septembre 1988, est entré en France le 11 juillet 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 18 novembre 2021, il a sollicité l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne afin de déposer une demande de titre de séjour, en se connectant sur la plateforme " démarches simplifiées " mise en place depuis le 15 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui proposer un rendez-vous en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de rendez-vous de M. A en l'absence de " justificatif de domicile (facture, échéancier récent, quittance de loyer) ". Les conclusions de M. A doivent, en conséquence, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de cette annexe 10 du code, figurent parmi les pièces à fournir dans tous les cas : " () -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; () ". 5. Pour refuser d'accorder un rendez-vous à M. A en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a retenu que son dossier de demande était incomplet faute de comporter le justificatif de domicile de la personne mentionnée en qualité d'hébergeant. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en cas d'hébergement chez un particulier, le justificatif de domicile de l'hébergeant n'est exigé que si l'adresse de sa carte nationale d'identité n'est plus à jour. Or, il ressort des termes de l'attestation d'hébergement jointe au dossier transmis via la plateforme " démarches simplifiées " que l'adresse qui y est mentionnée figure également sur la carte nationale d'identité de l'hébergeant. Ainsi, en se bornant à refuser de proposer un rendez-vous à M. A pour ce motif, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus d'accorder un rendez-vous à M. A par la décision du 5 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent accorde un rendez-vous à M. A dès lors que celui-ci en fera la demande. Il y a lieu de lui fixer un délai d'exécution de deux mois à compter de la demande de l'intéressé. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder un rendez-vous à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'accorder un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande en ce sens par l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202251_20231024
Données disponibles
- Texte intégral