TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202251_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 septembre 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 725, 67 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
Il soutient que la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes a retenu, à tort, que sa vie maritale a débuté le 1er janvier 2020 alors que la date à retenir est celle du 29 avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu est fondé dès lors que la compagne de M. B a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de la Charente avoir conclu un pacte civil de solidarité avec lui le 29 avril 2021, mais vivre maritalement avec M. B depuis le 1er janvier 2020 ;
- la circonstance que, à la date du 1er janvier 2021, la compagne de M. B n'avait pas encore déclaré à l'administration fiscale son changement d'adresse est sans influence sur la réalité de la déclaration qu'elle a effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de M. B
A l'issue de l'audience, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
M. B a produit des pièces enregistrées les 8 et 10 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis 2016. En juin 2021, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes a reçu, de la part de la caisse d'allocations familiales de la Charente, un certificat de mutation concernant Mme A D, cette dernière ayant déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B le 29 avril 2021 et vivre maritalement avec lui depuis le 1er janvier 2020. Par un courrier du 29 septembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 725,67 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 résultant de sa vie maritale. Par une décision du 23 août 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 septembre 2021.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°() ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître sa situation à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de verser cette aide pour le compte de l'Etat. Il a également l'obligation d'informer la caisse du montant des revenus de son conjoint, concubin ou partenaire.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A D a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B le 29 avril 2021 et vivre maritalement avec lui depuis le 1er janvier 2020. Si le requérant conteste cette date, il résulte de l'instruction et de ses déclarations à l'audience qu'il n'est en mesure ni d'indiquer ni d'établir par des pièces probantes, telles que des factures de déménagement, d'énergie ou de téléphone, la date à laquelle Mme D a emménagé à son domicile. S'il produit l'avis d'imposition de Mme D établi en 2021, lequel mentionne comme adresse d'imposition au 1er janvier 2021 l'adresse à laquelle cette dernière résidait avant sa vie maritale avec M. B, ce document, s'il atteste que Mme D n'avait pas déclaré à l'administration fiscale son changement d'adresse, ne suffit ni à établir la date effective d'emménagement de Mme D, ni à remettre en cause la déclaration qu'elle a effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Charente indiquant qu'elle vivait avec M. B depuis le 1er janvier 2020. Il résulte de ce qui précède que les ressources de Mme D devaient être prises en compte à compter de cette date pour la détermination du montant de la prime d'activité. En conséquence, le bien-fondé de l'indu est établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, a confirmé la décision du 29 septembre 2021 relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 725,67 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202251_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel