TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202252_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021. M. B soutient que : - il a fait une première demande d'octroi de l'aide personnelle au logement le 16 octobre 2021 qui n'a pas été prise en compte en raison d'un problème informatique ; - il est dans une situation financière difficile et ses parents ont reçu la notification de deux indus d'aide sociale pour la période d'octobre 2021 à mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Gard soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande d'aide personnelle au logement le 17 janvier 2022. La caisse d'allocations familiales du Gard lui a accordé le bénéfice de l'aide personnelle au logement à compter du 1er février 2022. Par un courrier du 14 avril 2022, M. B a formé un recours préalable contre cette décision en tant qu'elle ne lui ouvre le bénéfice de cette allocation qu'à compter du 1er janvier 2022 et non à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 24 juin 2022, dont M. B sollicite l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande de bénéfice de l'aide personnelle au logement le 17 janvier 2022 en transmettant un formulaire papier à la caisse d'allocations familiales du Gard. Si l'intéressé soutient qu'il avait déjà formé une demande de bénéfice de cette allocation par voie informatique le 16 octobre 2021, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de l'aide personnelle au logement devrait lui être accordé rétroactivement pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Par ailleurs, si M. B mentionne des indus d'aide sociale mis à la charge de ses parents ainsi que la précarité de sa situation financière, ces circonstances sont sans incidences sur la légalité de la décision contestée relative à l'ouverture des droits à l'aide personnelle au logement. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202252_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel