TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2202253_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études suivies et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. M. A s'est vu refuser le bénéficie de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 5 janvier 2001 est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " et s'est vu par la suite délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", expirant le 30 septembre 2021 dont il demande le renouvellement. Par un arrêté du 14 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour en cause le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le défaut de caractère sérieux des études entreprises depuis son arrivée sur le territoire national. Il fait valoir que l'intéressé a échoué aux deux premières années d'étude. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de licence " physique-chimie " à l'université de Reims pour l'année universitaire 2019-2020 pour laquelle il a été déclaré défaillant. Si le requérant soutient qu'étant malade, il n'a pu entamer son cursus que fin octobre 2019 et a ainsi pris du retard au premier semestre, il ne justifie pas de son incapacité à suivre la formation en cause, dans la mesure où son hospitalisation n'a duré qu'entre le 30 août et le 4 septembre 2019. Par ailleurs, si le requérant fait état du contexte de crise sanitaire dans lequel il a dû poursuivre sa formation au cours du second semestre de l'année 2019-2020, il se borne à cet égard à des considérations de portée générale, alors qu'au cours de cette année ce contexte affectait le déroulement des études pour l'ensemble des personnes inscrites dans des établissements d'enseignement supérieur. Enfin, les notes de 10,95/20, 15,5/20, 6 et 4/20 et 2,85/20 obtenues dans les matières auxquelles M. A a assisté ne sauraient être regardées, dans leur ensemble, comme satisfaisantes. En outre, pour l'année universitaire 2020-2021, M. A a été inscrit en première année de licence " scientifique " parcours aménagé niveau 1 auprès de l'université de Nantes à l'issu de laquelle il n'a pas été admis. S'il soutient, sans en apporter la preuve, qu'il n'a pu se présenter aux contrôles finaux du fait d'une douleur au genou, le requérant, qui a obtenu les notes de 0,07/20, 1,94/20, 12,07/20, 16,97/20 et 0/20 aux épreuves auxquelles il a assisté ne peut être regardé comme justifiant du sérieux dans le suivi de ses études. M. A est inscrit en première année de licence " maths, informatique et physique " à l'université de Nantes pour l'année universitaire 2021-2022. Bien que les notes de 15/20 et 16/20 obtenues par l'intéressé à ses premières épreuves au titre de cette année démontrent une progression de M. A, elles sont postérieures à la date de décision attaquée et ne peuvent, à elles seules, justifier du sérieux de M. A dans son parcours d'étude depuis son arrivée sur le territoire. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " du requérant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas du caractère sérieux des études entreprises en France. Il en résulte que, si le requérant fait état de l'interruption prématurée de ses études en France du fait du refus de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant, une telle interruption n'est pas de nature à révéler qu'un tel refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ah-Fah. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2202253_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel