TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202253_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 19 avril 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. D A au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ;
3°) condamne M. A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.
Le préfet soutient que :
- le navire commandé par M. A a franchi le pertuis du pont Colbert en sortie du petit chenal du port de Dieppe malgré la présence des feux de signalisation lui interdisant de faire mouvement ;
- ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ;
- le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ;
- il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, M. D A fait valoir qu'il a vendu, le 9 avril 2022, le navire mis en cause.
Vu :
- le procès-verbal du 19 avril 2022 ;
- la notification du procès-verbal à M. D A, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 19 avril 2022, à l'encontre de M. D A, dès lors que le bateau Emrys, immatriculé AY 847452, dont il aurait été propriétaire, a, le 18 avril 2022, franchi le pertuis du pont Colbert en sortie du petit chenal du port de Dieppe alors que les feux lui interdisaient de faire mouvement, ce qui est constitutif d'une infraction à l'article L. 5334-5 du code des transports. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal de condamner M. A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports, ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes.
2. D'une part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
3. D'autre part, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est " parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. " Aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : " Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. () " et aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription ".
4. M. D A soutient qu'il a vendu le navire Emrys à M. B C le 9 avril 2022 pour un montant de 2 000 euros payé en espèces et produit l'acte de vente correspondant. Le préfet ne conteste pas la réalité de cette vente et n'a formulé aucune autre observation. Dans ces conditions, et bien que la formalité prévue par l'article L. 4121-2 du code des transports n'ait, à la supposer nécessaire, pas été accomplie, M. A n'est pas susceptible d'être regardé comme étant la personne qui, le 18 avril 2022, a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, ou sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. D A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La magistrate désignée, Le greffier,
signésigné
A. E H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202253_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel