TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202254_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2022, le 5 juillet 2022, le 28 juillet 2022 et le 20 août 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours en contestation de la décision du 25 octobre 2021 de l'autorité diplomatique française à Yaoundé rejetant sa demande de délivrance d'un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - elle dispose des ressources suffisantes pour le séjour envisagé ; - elle ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision porte atteinte au droit à la libre circulation des personnes protégé par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la décision l'empêche de remplir ses devoirs de mère vis-à-vis de son enfant français ; - la décision méconnaît le droit à la protection de la santé tel que protégé par l'alinéa 11 du préambule de la constitution française de 1946 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également le droit de recevoir des soins de qualité sans discrimination protégé par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, le droit d'être soigné dans le respect de sa dignité protégé par l'article L. 1110-2 du même code, le droit de choisir son médecin ou son établissement de santé protégé par l'article L. 1110-8 du même code et le droit de recevoir une information claire et complète sur sa santé résultant de l'article R. 4127-35 du même code ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle justifie de l'objet de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour Mme E d'avoir présenté elle-même le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas revêtue de la signature de Mme E ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante camerounaise née en 1998, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour se rendre en France du 8 au 20 novembre. Elle explique vouloir accompagner son fils, né en 2020, de nationalité française, à une consultation médicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Mme E s'est vu opposer une décision de refus de la part de l'autorité diplomatique française à Yaoundé au Cameroun le 25 octobre 2021. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 29 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur l'absence de justification de l'objet du séjour envisagé, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et sur l'insuffisance des ressources de la demanderesse. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. La requérante justifie être la mère de l'enfant Eddy C Sedena, né le 13 avril 2020 au Cameroun d'un père de nationalité française domicilié en France à Bordeaux. Si l'intéressée justifie avoir obtenu un rendez-vous le 9 novembre 2021 pour une consultation au service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour son fils A C, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le caractère particulièrement nécessaire ou urgent de ce rendez-vous pour l'enfant, suivi médicalement au Cameroun et dont l'affection n'est pas clairement exposée. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'intégralité de sa famille réside au Cameroun, elle ne produit pas de preuves en ce sens et ne nie pas être sans activité professionnelle dans son pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ce motif suffisait par ailleurs, à lui seul, à fonder la décision de refus de visa. 5. La déclaration universelle des droits de l'homme étant dépourvue d'effet direct en droit interne, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de ce texte ne peut qu'être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée l'empêcherait de remplir ses devoirs de mère vis-à-vis de son enfant. 6. Par ailleurs, l'enfant Eddy C Sedena étant de nationalité française et, par conséquent, libre d'accéder au territoire français, où réside, en outre, son père, notamment pour se rendre à une consultation médicale, la décision litigieuse, qui ne le concerne pas directement, ne peut être regardée comme ayant méconnu son droit à la protection de sa santé tel que protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni comme ayant porté atteinte aux droits invoqués par Mme E, tirés des dispositions du code de la santé publique. Compte tenu également des éléments relatifs à la situation de l'enfant rappelés au point 4 la décision ne peut non plus être regardée comme portant atteinte à son intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni comme méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que les conclusions de la requête relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. BLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202254_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel