TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202254_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A D, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Foucard, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1992, est entrée en France, selon ses dires, le 29 octobre 2017. Le 12 novembre 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ". Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Mme D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplaçant au 1er mai 2021 l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code, remplaçant à la même date l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 5. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande notifiée en préfecture le 12 novembre 2020. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 mars 2021. Par lettre recommandée notifiée le 9 août 2021, le conseil de Mme D a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite. Il n'est pas contesté que la préfète n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, pour ce motif, est illégale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 12 mars 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sous huit jours, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être versée directement à l'avocat que dans le cas où le requérant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et où il en fait la demande sur le fondement de ces deux articles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle. 12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La décision implicite de rejet du 12 mars 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sous huit jours, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202254_20221116
Données disponibles
- Texte intégral