TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202255_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 18 mars 2024, M. A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 en ce que le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK10, d'un montant de 3 520,05 euros, dont le solde s'élève à 2 449,05 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui rembourser les sommes prélevées en remboursement de ces indus ; 3°) à défaut, d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle fait mention d'un indu INK10 d'un montant de 3 520 euros qui ne lui a jamais été notifié auparavant ; - l'indu INK10 est prescrit ; - alors même que les indus litigieux ne portent que sur le revenu de solidarité active, ils portent sur des périodes communes ; or, une somme indument payée ne peut être recouverte qu'une seule fois ; - l'indu de revenu de solidarité active ne peut porter que sur les sommes qui n'auraient pas dû lui être versées et non sur l'intégralité des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active ; - le calcul de la somme qui lui est réclamée est erroné et correspond en réalité à l'ensemble du revenu de solidarité active qu'il a perçu entre août 2017 et novembre 2019 ; - le département n'a pas procédé au réexamen de sa situation suite à l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales dans le calcul des indus ; - il n'a pas fraudé ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2022 ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - M. C n'est plus recevable à contester la décision du 6 janvier 2022 qui a disparu de l'ordonnancement juridique dès lors qu'elle a implicitement mais nécessairement été retirée par la décision du 10 juin 2022 ; - sa requête ne saurait être réorientée à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 dès lors qu'aucun recours administratif préalable n'a été introduit à l'encontre de cette décision ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du 1er juillet 2014. Par décision du 4 décembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales l'a informé d'une mise à jour de ses droits et lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active référencés INK 7 et INK 8 pour un montant total de 14 316,73 euros au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 et du 1er août 2017 au 31 octobre 2019. M. C a formé un recours contre cette décision par courrier du 2 mars 2020. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. C un nouvel indu d'un montant de 3 332,01 euros, au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020, par une décision du 15 avril 2021 contre laquelle l'intéressé a formé un recours le 3 mai 2021, reçu le 6 mai 2021 par le département. Par décision du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2019 relative aux indus référencés INK 7 et INK 8 et a confirmé un indu référencé INK 10 d'un montant de 3 520,05 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020. Saisi d'une requête, enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n° 2005080, contestant des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 5 874,84 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 31 octobre 2019 et d'un montant de 8 441,39 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par jugement du 15 avril 2022, la décision du 6 janvier 2022 en ce qu'elle n'applique pas la prescription biennale à la dette de revenu de solidarité active de M. C antérieure au mois de décembre 2017. Dans la présente instance, M. C conteste l'indu référencé INK 10 d'un montant de 3 520,05 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020 qui n'a pas fait l'objet de sa requête jugée le 15 avril 2022. En conséquence, M. C demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 en ce qu'elle rejette son recours contre l'indu référencé INK 10. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le département de l'Hérault : 2. En l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, la requête enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n° 2005080 était dirigée contre les indus référencés INK 7 et INK 8. Ainsi, dans son jugement du 15 avril 2022, le tribunal s'est seulement prononcé sur la régularité de la décision du 6 janvier 2022 en ce qui concerne ces deux indus ainsi que sur leur bien-fondé. Par suite, la nouvelle décision du 10 juin 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a informé M. C de la révision de ses droits au revenu de solidarité active pour la période d'août 2017 à décembre 2017 et d'un rappel de droits en sa faveur d'un montant de 1 186,02 euros, est consécutive au jugement du 22 avril 2022 et ne peut donc être regardée comme retirant la décision du 6 janvier 2022 en ce qu'elle concerne l'indu référencé INK 10. 3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Hérault : 4. Le département soutient que les conclusions dirigées contre l'indu référencé INK 10, notifié par décision du 15 avril 2021, sont tardives. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, M. C a formé un recours contre cette décision le 3 mai 2021 et il ne résulte pas de l'instruction que ce recours aurait fait l'objet d'un accusé de réception l'informant des voies et délais de recours. Ainsi, la décision du 6 janvier 2022, intervenue avant l'expiration du délai de recours contre une décision implicite, a ouvert un nouveau délai de recours contentieux. La date de notification de cette décision ne ressortant pas de l'instruction, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur l'autorité de la chose jugée : 5. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 6. Comme il a été dit précédemment, le jugement n° 2005080 du 15 avril 2022 s'est prononcé sur la décision du 6 janvier 2022 en ce qui concerne les indus INK 7 et INK 8 et non sur l'indu INK 10. Par suite, ce jugement ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'indu INK 10. Sur le bien-fondé de l'indu référencé INK 10 : 7. M. C soutient que les bases de calcul de l'indu référencé INK 10 sont les mêmes que celles des indus référencés INK 7 et INK 8 et recoupent les mêmes périodes. Le département qui se borne à soutenir que la réintégration des revenus de travailleur indépendant de M. C a été validée par le jugement n° 2005080 du 15 avril 2022 n'apporte aucun élément établissant que les bases de l'indu référencé INK 10 seraient différentes de celles des indus référencés INK 7 et INK 8 qui portent partiellement sur la même période. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 en ce qui concerne l'indu référencé INK 10 et à demander la décharge de cet indu. En conséquence, le département de l'Hérault devra restituer les sommes éventuellement retenues pour le recouvrement de cet indu. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 10 d'un montant de 3 520,05 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020 est annulée. Article 2 : M. C est déchargé de l'indu référencé INK 10 d'un montant de 3 520,05 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2020 et le département de l'Hérault devra lui restituer les sommes éventuellement retenues pour le recouvrement de cet indu. Article 3 : Le département de l'Hérault versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de l'Hérault et à Me Moulin. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2202255
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
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- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2202255_20240424
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