TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202256_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet du département de la Loire-Atlantique a refusé l'attribution des catégories C et CE à la suite de l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du département de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français pour les catégories CE et CE1. Il soutient que : - ce recours contentieux est recevable dès lors que le mail de réponse négative du 29 mars 2022 à sa demande de permis de conduire français comportant les catégories de véhicules B, C, CE et C1E, est une décision lui faisant grief ; - le refus de l'administration est entaché d'une erreur de droit au regard de l'arrêté du 12 janvier 2012 notamment du fait de l'attestation d'équivalence établie par les autorités algériennes. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 février 2029, a obtenu l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français le 26 juin 2020. Le permis de conduire algérien a été délivré le 6 septembre 2016 et comportait les catégories algériennes B, C1 et E. Le permis de conduire français délivré le 26 juin 2020 mentionnait les catégories françaises B, BE, C1 et E. Toutefois la catégorie C1E à laquelle le permis algérien lui donnait droit a été omise. Ainsi un deuxième permis de conduire français a été délivré le 9 juin 2021 à M. C comportant les catégories françaises B, BE, C1, E et C1E. Le requérant a demandé à l'administration, par courrier RAR reçu le 30 novembre 2021, que soient ajoutées à son permis de conduire français les catégories françaises C et CE. Par courriel daté du 29 mars 2022, l'administration a rejetécette demande au motif que les catégories françaises demandées ne correspondent pas aux catégories algériennes du permis de conduire algérien de M. C. Celui-ci demande l'annulation de cette décision lui faisant grief par requête du 11 avril 2022. 2. Si M. C fait valoir l'attestation du service des permis de conduire de la commune de Ghilassa en Algérie affirmant que la catégorie algérienne C1 est équivalente à la catégorie française C et la catégorie algérienne E est équivalente aux catégories françaises CE et C1E, il est constant qu'un tel document ne permet pas d'établir de façon probante les équivalences juridiques alléguées. 3. Selon l'article R. 221-4 du code de la route : " I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : () Catégorie C : Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. () Catégorie C1E : Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ; Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes. Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes. Catégorie CE : Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. () ". Il résulte de ces dispositions que le permis C1E permet la conduite de véhicules dont le poids total autorisé en charge ne peut excéder 12 tonnes mais qu'en revanche les permis C et CE n'ont pas de limitation supérieure. 4. Le permis de conduire algérien de M. C mentionnait la catégorie algérienne C1 qui autorise la conduite de véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sans excéder 19 tonnes. Dans ces conditions M. C ne peut prétendre à être autorisé à conduire des véhicules sans limite supérieure de poids total autorisé avec la reconnaissance des permis C et CE français. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2022 sont rejetées. 5. Les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. La magistrate désignée, D. SénaLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202256
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202256_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel