TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202256_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux en raison du dépassement du plafond annuel des ressources. Elle soutient que la décision de refus atteste des ressources ayant dépassé le plafond annuel, or, les ressources en 2020 prises en compte sont celles de ses parents. N'étant plus sur leur déclaration fiscale depuis 2018 et n'ayant reçu qu'une aide sous forme de pension de leur part, celle-ci s'élevant à un total de 700 euros au cours de l'année 2020, ses revenus personnels de salaire et de pension doivent être pris en compte et non ceux de ses parents. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car d'une part elle demande la révision de la décision en litige et non son annulation, d'autre part elle n'expose aucun moyen de droit ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative à l'instruction et au paiement des bourses nationales de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité pour l'année universitaire 2022-2023 l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, pour suivre une 2ème année en arts et architecture à l'école supérieure d'arts et de design à Tours. Par une décision du 28 juin 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a rejeté cette demande en raison du dépassement du plafond annuel des ressources. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Aux termes du point 1 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national () ". Aux termes du point 1.2.2 de l'annexe 3 de cette même circulaire, les seules ressources de l'étudiant peuvent être prises en compte, dans les hypothèses suivantes : l'étudiant est marié ou a conclu un PACS, il a un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, il a fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité, il est orphelin de ses deux parents, il est réfugié ou il est bénéficiaire de la protection subsidiaire. 4. Il résulte de ces dispositions que Mme A, qui n'établit ni même n'allègue que sa situation relevait d'une des hypothèses prévues au point 1.2.2 de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022, n'est pas fondée à soutenir que sa situation fiscale personnelle issue de sa propre déclaration des revenus perçus en 2019 aurait dû être prise en compte pour le calcul de ses droits à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du CROUS, après avoir pris en compte le revenu brut global de ses parents au titre de l'année n - 2 précédant celle de dépôt de sa demande soit 72 363 euros et fait application de deux points de charge eu égard à la distance séparant son lieu de résidence habituelle de celui de sa formation, lui a refusé l'attribution de cet avantage au titre de l'année 2022-2023 du fait d'un dépassement du plafond annuel de ressources fixé à 40 450 euros pour l'échelon 0 bis par le tableau joint en annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie directeur d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202256_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel