TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202256_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 487 euros pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021. Il soutient que : - il était dans l'impossibilité de signer son contrat d'insertion en raison d'un déménagement sur Paris en septembre 2020 ; - il reconnait n'avoir jamais fait appel à la caisse d'allocations familiales de Paris, qui aurait dû prendre le relais afin de lui faire signer le contrat d'insertion ; - il avait signalé son déménagement à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ; - après son retour dans l'Hérault, il a pris contact avec la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qui l'informait de la suspension de ses droits en l'absence de signature du contrat d'insertion ; - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informé qu'il pouvait refaire une demande de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par courrier du 7 février 2022, la caisse d'allocation familiales de l'Hérault l'a informé que le président du conseil départemental de l'Hérault avait mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et mis à sa charge un indu d'un montant de 2 487 euros pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021. M. C demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2020. Par courrier du 24 août 2020, il lui a été demandé de prendre contact avec son référent unique pour élaborer un contrat d'engagement réciproque. En l'absence de signature de ce contrat, le président du conseil départemental de l'Hérault a réduit le montant de son revenu de solidarité active de 50 % par décision du 8 octobre 2020. En septembre 2020, après son déménagement, le dossier de M. C a été transféré à la caisse d'allocations familiales de Paris qui ne lui a cependant versé aucun droit. De retour dans le département de l'Hérault en mars 2021, le versement du revenu de solidarité active a été repris à partir du mois d'avril 2021. 5. Par décision du 7 février 2022, le président du conseil départemental a radié M. C du bénéfice du revenu de solidarité active et lui a réclamé le remboursement du revenu de solidarité active qu'il a perçu depuis le mois d'avril 2021. Pour justifier sa décision, le président du conseil départemental de l'Hérault fait valoir que M. C n'ayant pas conclu de contrat d'engagement réciproque il aurait dû être radié dès le mois de février 2021. Toutefois, il n'est pas contesté qu'eu égard au montant de ses ressources, M. C remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. La circonstance qu'il n'avait pas conclu d'engagement réciproque, alors au demeurant qu'il avait quitté temporairement le département de l'Hérault, si elle pouvait justifier une suspension du versement du revenu de solidarité active puis une radiation de son bénéfice, ne pouvait cependant conduire à une révision rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active qui avait continué à lui être versé à partir du mois d'avril 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental l'a radié rétroactivement du droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2021 et lui a demandé le remboursement de la somme de 2 487 euros versée au cours de la période d'avril à octobre 2021. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de M. C au revenu de solidarité active et de le décharger de la somme de 2 487 euros pour la période d'avril 2021 à octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée. Article 2 : M. C est déchargée de la somme de 2 487 euros correspondant au revenu de solidarité active qui lui a été versé pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202256
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202256_20240305
Données disponibles
- Texte intégral