TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202256_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2202256, par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme D B et M. A C, tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 13055 21 00411 P0 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Marseille Callelongue. Le tribunal a accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de trois mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par arrêté n° PC 013055 21 00411 M01 du 21 décembre 2023, produit à l'instance le 18 février 2024, le maire de Marseille a délivré un permis de construire de régularisation à la SCCV Marseille Callelongue. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme D B et M. A C, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° PC 13055 21 00411 P0 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Marseille Callelongue, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 00411 M01 du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire de régularisation à la SCCV Marseille Callelongue ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire-droit un expert pour déterminer les niveaux altimétriques du terrain d'assiette du projet et des terrains voisins ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Marseille Callelongue la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le permis de construire du 21 décembre 2023 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la SCCV Marseille Callelongue conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 13 mai 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. II. Sous le n° 2202316, par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chevalier Lancelot, tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 13055 21 00411 P0 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Marseille Callelongue. Le tribunal a accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de trois mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par arrêté n° PC 013055 21 00411 M01 du 21 décembre 2023, produit à l'instance le 18 février 2024, le maire de Marseille a délivré un permis de construire de régularisation à la SCCV Marseille Callelongue. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chevalier Lancelot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° PC 13055 21 00411 P0 du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCCV Marseille Callelongue, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 00411 M01 du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire de régularisation à la SCCV Marseille Callelongue ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire-droit un expert pour déterminer les niveaux latimétriques du terrain d'assiette du projet et des terrains voisins ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCCV Marseille Callelongue la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le permis de construire du 21 décembre 2023 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la SCCV Marseille Callelongue conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 13 mai 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu : - le jugement avant dire-droit du 18 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Cagnol, représentant la SCCV Marseille Callelongue. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13055 21 00411 P0 du 16 septembre 2021, le maire de la commune de Marseille a délivré à la SSCV Marseille Callelongue un permis de construire deux bâtiments de 43 logements en R+3 et deux niveaux de sous-sol sur les parcelles OL14 sis 90 rue Callelongue. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'ensemble des requérants dirigées contre cet arrêté. Un permis de construire de régularisation a été délivré par arrêté du maire de Marseille le 21 décembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202256-2202316 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. D'autre part, aux termes de l'article UC 7 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : " En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche d'une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : = / 2 = 3 è. / L'altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain du projet ". En l'absence de mention particulière du règlement du PLU, tout point de la construction, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative. 6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le niveau du fond voisin doit être apprécié à partir du terrain naturel et non de l'arrase du mur de clôture, la côte altimétrique du fond voisin étant, en ce qui concerne la limite sud-ouest du bâtiment à 17,88 Ngf. S'ils soutiennent également que cette côte serait en réalité à 17,71 Ngf, il ressort cependant du plan de masse qu'il s'agit d'une mesure prise en recul par rapport à celle retenue. Il en résulte que seule cette dernière doit être prise en compte dans le calcul des règles de prospect prescrites par l'article UC 7 précité. Ainsi, la différence d'altitude étant de 4,86 mètres jusqu'au balcon en sailli, de 5,90 mètres au garde-corps et de 6,89 mètres au faitage, ces distances sont conformes au règlement du PLU. Par suite, le permis de construire délivré le 21 décembre 2023 a régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 18 septembre 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige présentées par l'ensemble des requérants doivent être rejetés. Sur les conclusions à fin d'expertise : 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, par jugement avant dire-droit, afin d'établir le niveau naturel du fond voisin. Les conclusions tendant à la nomination d'un expert doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a également pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Marseille Callelongue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B, M. C et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chevalier Lancelot sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chevalier Lancelot, à la Commune de Marseille et à la SCCV Marseille Callelongue. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2, 2202316
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2202256_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel