TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202256_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Roques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Matiatou, représentant M. B. Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Né en 1980, M. B, ressortissant malien est entré en France, en 2009, selon ses déclarations Le 3 juin 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Eure. Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er décembre 2020, conformé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 23 septembre 2021. Le 5 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du même jour, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Eure s'est borné à relever, le 5 avril 2022, sans procéder à un quelconque examen sur le fond de sa demande, que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire datée du 3 juin 2020 dont la légalité avait été confirmée par la Cour administrative d'appel de Douai, dans les conditions rappelées au point n°1. Une telle circonstance ne suffisait pas, par elle-même, à fonder un rejet de demande de titre de séjour, tel que celui opposé au requérant. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, celle-ci encourt l'annulation. Sur l'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Eure du 5 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2202256_20241114
Données disponibles
- Texte intégral