TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202257_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter de cette date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Elle soutient qu'elle a produit un certificat de contre-indication dès le 9 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui appartient au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, travaille au sein du centre hospitalier de Troyes (CHT). Par une décision du 29 juillet 2022, son directeur a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter de cette date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 dans sa version alors en vigueur : " I.- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi dans sa version alors applicable : " I.- Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () / () III. Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires () ". Son article 14 dispose : " I. () B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III- Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public () ". 3. Aux termes de l'article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa version applicable à la date de l'adoption de la décision en litige : " I.- Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / () 3° Pour () le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" () ". Aux termes de son article 2-4, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2022 : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2°et 3° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. / Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu'il mentionne, sur un formulaire homologué. / Le certificat médical de contre-indication est adressé, par la personne soumise à l'obligation vaccinale mentionnée à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée en vue du contrôle prévu par le III de l'article 13 de la même loi. / Il est également adressé au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée par la personne qui souhaite se voir délivrer le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination () ". Aux termes du I de l'annexe 2 de ce décret dans sa version également applicable au 29 juillet 2022 : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; () ". 4. Si Mme C soutient qu'elle a produit un certificat de contre-indication dès le 9 août 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le certificat médical de contre-indication émis par son médecin traitant le 9 août 2022 au moyen du formulaire Cerfa dédié n° 16181*01 n'a pas été précédé de l'avis d'un allergologue, comme le prévoient les dispositions précitées de l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021 et, d'autre part, que ce formulaire, ainsi que le certificat médical du 7 novembre 2022, ne constituent pas, par eux-mêmes, le justificatif attestant d'une contre-indication médicale au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 2-3 et 2-4 du même décret. D'ailleurs, lorsque Mme C a fourni à son employeur ce justificatif le 29 décembre 2022, ce dernier a procédé à sa réintégration à compter de cette date par une décision du 2 janvier 2023. Dans ces conditions, le directeur du CHT a pu légalement suspendre la requérante de ses fonctions du 29 juillet au 28 décembre 2022 inclus. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHT présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Troyes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202257_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel