TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202257_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 12 octobre 2022, M. A C et M. B C, représentés par Me Goirand, demandent au tribunal de condamner l'Etat à verser une somme de 30 000 euros à M. A C et une somme de 500 euros à M. B C en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la diffusion sur Internet de la photographie légendée de M. A C. Ils soutiennent que : - l'administration a commis une faute en diffusant sur Internet, sans autorisation, la photographie de M. A C avec un commentaire en anglais le présentant comme rude et impoli ; - à titre subsidiaire, elle engage sa responsabilité sans faute, leur préjudice étant anormal et spécial ; - M. A C, qui a dû suivre des séances chez le psychologue, est fondé à demander une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - M. B C, victime par ricochet, est fondé à demander une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistré le 21 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né en 2003, a été élève au collège Emile Zola en 2017-2018. Son professeur d'anglais avait demandé à ses camarades et lui-même de se décrire à l'aide d'un corpus de termes donnés. Les photographies des élèves accompagnées des légendes les décrivant ont été publiées sur le site internet du collège. La légende sous la photographie de M. A C le décrivait de manière péjorative. Son père, M. B C, a demandé le retrait de la photographie et sa légende. Ils ont par ailleurs demandé une indemnisation au titre du préjudice subi. Leur demande a été rejetée. Ils demandent la condamnation de l'Etat à verser une somme de 30 000 euros à M. A C et une somme de 500 euros à M. B C en réparation de leur préjudice moral 2. Il résulte de l'instruction que la photographie de M. A C accompagnée d'une légende le décrivant de manière péjorative a été diffusée sur Internet. Si la légende a été écrite par l'intéressé, elle l'a été lors d'un cours d'anglais dans le cadre d'un exercice par un élève en apprentissage. En diffusant la photographie de l'élève avec cette légende, qui s'est retrouvée librement accessible sur Internet, et alors au demeurant que l'autorisation parentale n'est pas produite, l'Etat a commis une faute de nature a engagé sa responsabilité. 3. Il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat médical du 10 mai 2019 que M. A C présentait à cette date des troubles anxieux et du sommeil avec une peur excessive de l'avenir que les requérants attribuent à la diffusion de cette publication sur Internet. Il ressort d'un courrier du 25 mars 2019 que le principal a fait le nécessaire pour que " l'article " soit supprimé du site Internet du collège mais que la demande de déréférencement auprès de Google devait être faite par le père de l'élève. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de diffusion de la publication, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A C en lui accordant une somme de 1 000 euros. Il n'y a en revanche pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à M. B C dont le préjudice moral n'est pas établi. 4. Il résulte de ce que MM. C sont seulement fondés à demander la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A C. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A C. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2202257_20231109
Données disponibles
- Texte intégral