TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202257_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés le 31 janvier 2022, 29 juillet 2022, 5 août 2022, 29 juin 2023, 6 septembre 2023 et le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marchesseau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition de rectification ; - l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a excédé la durée d'un an fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - l'imposition des revenus distribués est illégale dès lors que le rehaussement du bénéfice imposable de la société AD Expertise et Conseil a été adopté à la suite d'une procédure au cours de laquelle la durée maximale de la vérification de comptabilité a été méconnue ; - le droit de reprise de l'administration ne pouvait s'étendre aux revenus de l'année 2017. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022, 1er août 2022, 13 septembre 2022, 18 septembre 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Marchesseau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, associée unique et présidente de la SASU AD Expertise et Conseil, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 octobre 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, en droits et pénalités, de montants respectifs de 19 315 euros au titre de 2017 et 14 756 euros pour 2018. Sa réclamation du 7 janvier 2022 ayant été rejetée le 21 janvier 2022, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Madame A le 8 juin 2021. L'administration produit un avis de réception revêtu d'une signature dont Mme A soutient qu'elle n'est pas la sienne, en fournissant deux rapports techniques rendus par des experts graphologues agréés par la cour de cassation qui tous deux concluent, sans hésitations ni réserves autres que celles usuelles tirées de l'étude à partir de photocopies, que la signature n'est pas celle de Mme A, laquelle soutient en outre que seuls ses deux enfants, mineurs et donc non habilités à recevoir son courrier, demeuraient à son domicile. Au demeurant, aucune mention d'un mandat n'est portée sur le bordereau. Par ailleurs, la date de remise de ce courrier ne peut être déterminée avec certitude, la rubrique " présenté le " étant remplie à une date peu lisible, semblant être le 11 juin alors qu'un tampon a été porté le 22 juin 2021. La copie du tableau de suivi sur le site internet de la poste mentionne que le 10 juin 2021 le courrier n'a pas pu être distribué et sera mis à disposition au bureau de poste, mais que le 12 juin le courrier n'a pas pu être distribué ce jour et sera remis en distribution au plus tôt. Aucune information n'est fournie sur la remise ultérieure de ce courrier. Dans ces conditions l'administration n'établit pas la remise du courrier à Mme A ou une personne habilitée à le recevoir. Par suite, n'ayant pas reçu la proposition de rectification, Mme A est fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202257_20240321
Données disponibles
- Texte intégral