TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202258_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B C, représenté par Me Lemoine, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par courrier du 26 septembre 2022, les parties sont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de jeune professionnel auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée pour occuper un emploi de technicien en réparation téléphonique et informatique auprès de la société Allo GSM située à Prades, visé favorablement par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). L'autorité consulaire française a refusé de faire droit à sa demande. M. C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 29 octobre 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, laquelle s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière () Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération () ". Aux termes de l'article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que le demandeur n'entre pas dans le champ d'application de la procédure applicable aux jeunes professionnels compte tenu de sa qualité de travailleur indépendant en Tunisie. 5. Il est constant que M. C, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle mention " réparation des téléphones portables ", a créé une société de maintenance des appareils électriques et électroniques le 1er janvier 2020. Pour autant, ni la circonstance que le demandeur soit gérant d'une société en Tunisie ni celle qu'il dispose d'une expérience professionnelle de deux ans ne font obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la procédure prévue par les stipulations citées au point 2 du présent jugement, laquelle permet aux jeunes professionnels d'approfondir leurs connaissances et compétences dans un domaine d'activité et d'améliorer par suite leurs perspectives de carrière. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202258_20221024
Données disponibles
- Texte intégral