TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202258_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 705,70 euros ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 310,65 euros.
Elle soutient que :
- les remises gracieuses de ses dettes qui lui ont été accordées sont insuffisantes ;
- elle est de bonne foi ;
- ses droits au revenu de solidarité active ont été rétablis pour la période de janvier à mars 2021 dès lors que son séjour hors de France était justifié par les circonstances selon lesquelles, d'une part, elle n'avait pu retourner sur le territoire en raison de la crise sanitaire et, d'autre part, son époux était en arrêt maladie, de sorte qu'elle aurait dû être maintenue dans ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à produire tout élément relatif à sa situation financière, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 novembre 2023 à 9 heures 30.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A est allocataire du revenu de solidarité active, de l'aide personnelle au logement et de la prime d'activité. Le 8 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 3 907,04 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 2 393,04 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Par une première décision du 11 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de 176,43 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 705,70 euros. Par une seconde décision du 12 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de 77,66 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 232,99 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions en tant qu'elles ne font que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse et de lui accorder une remise totale de ces deux dettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, en soutenant qu'elle aurait dû être maintenue dans ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement, dès lors que ses droits au revenu de solidarité active ont été rétablis pour la période de janvier à mars 2021 au motif que son séjour hors de France était justifié par l'impossibilité de retourner sur le territoire en raison de la crise sanitaire et par l'arrêt maladie de son époux, Mme A doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité qui lui ont été notifiés. Toutefois, les décisions des 11 et 12 janvier 2021 contestées dans le cadre de la présente instance ne mettent pas à sa charge un indu mais se prononcent sur ses demandes de remise de dette. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé de ces créances de sorte que ce moyen doit, en tant que tel, être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, Mme A soutient notamment que les remises de dette qui lui ont été accordées sont insuffisantes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier la situation de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 12 octobre 2023, que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active, là où, en défense, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne fait notamment état de son quotient familial de 629 euros et de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui accorder.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202258_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel