TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202258_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bouchara, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune offre dans le délai imparti au préfet ;
- cette carence lui cause un préjudice moral et financier ;
- il est toujours hébergé dans des conditions précaires.
Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a obtenu un logement pour lequel un bail a été signé le 16 mai 2022 ;
- la responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat court de l'expiration du délai imparti au préfet à la date de signature du bail.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que M. B se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. M. B a présenté une demande indemnitaire préalable le 9 décembre 2021, dont le préfet a accusé réception le 15 décembre 2021 et qu'il a implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 6 000 euros.
Sur la faute :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre du préjudice moral résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. Il est constant que M. B n'a pas été relogé dans le délai imparti au préfet suite à la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2020. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer le logement de M. B constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice indemnisable :
5. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 16 mai 2022 suite à une proposition de logement du 25 février 2022. La période de responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat court donc du 10 juin 2021, date d'expiration du délai imparti au préfet, au 16 mai 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, de onze mois, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, soit uniquement M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à M. B dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 230 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme globale de 230 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 230 (deux-cent-cinquante) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2202258_20240130
Données disponibles
- Texte intégral