TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2202258_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200666 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a notamment, d'une part, annulé la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement.
Par un jugement n° 2202258 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a notamment prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, délivré une attestation de demande d'asile à M. B. Il a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2202258 rendu le 10 février 2023 tendant à l'exécution du jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulon sous le n°2200666 ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros à verser à Me Lagardère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par un jugement n° 2202258 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte du 10 mars 2023 inclus au 29 septembre 2023 inclus, date de l'audience, et a condamné l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à verser la somme de 4 000 euros à M. B, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit, le 19 janvier 2024, la copie de la fiche Telemofpra de M. B.
Vu :
- les jugements n° 2200666 du 20 avril 2022, et n° 2202258 du 10 février 2023 et du
13 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 911-6 et suivants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 :
- le rapport de M. Sauton, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lagardère pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte :
1. Par un jugement n° 2200666 du 20 avril 2022, puis par un jugement n° 2202258 du
10 février 2023, le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé la décision de refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile à l'attention de M. B, a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir exécuté son jugement dans le mois suivant sa notification.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par un jugement du 13 octobre 2023, le Tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 10 mars 2023 au 29 septembre 2023 inclus. Il ressort de la fiche Telemofpra de l'intéressé, produite tardivement le 19 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, que la défense fait état d'une décision de rejet de la deuxième demande de réexamen de la demande d'asile de M. B par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2023, notifiée à l'intéressé le 23 juin 2023. Ainsi, il résulte de l'instruction qu'au plus tard à compter de cette notification, M. B ne bénéficiait plus d'un droit au maintien en France au titre de l'asile et ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Dès lors, la période d'inexécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2200666 du 20 avril 2022 doit être regardée comme ayant pris fin à la date de notification de la décision de rejet de la deuxième demande de réexamen de l'asile présentée par M. B, soit le 23 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'inexécution du jugement du Tribunal s'est poursuivie jusqu'à la date du 23 juin 2023, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte, prononcée par le jugement n° 2202258 du 10 février 2023, au titre de la période postérieure au 29 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37
de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Lagardère, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à
Me Lagardère.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2202258 du
10 février 2023 au titre de la période postérieure au 29 septembre 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lagardère une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2202258Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2202258_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel