TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202259_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SAS Au domaine de l'Opéra, représentée par Me Boillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/DREAL/84 du 15 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure d'interrompre les travaux sur la parcelle cadastrée section AK n° 231 sur le territoire de la commune de Velleron et de régulariser sa situation administrative soit en remettant en état la parcelle, soit en définissant des mesures supplémentaires d'atténuation des impacts permettant de garantir l'absence d'impacts résiduels sur les espèces protégées, ou soit en déposant une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Au domaine de l'Opéra soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard du risque de péremption de son permis d'aménager par application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, des conséquences financières de l'arrêt des travaux, eu égard aux dépenses déjà engagées et à la hausse des coûts de construction, des risques de dégradation du site notamment par les opposants au projet, et du caractère abusif de l'arrêté attaqué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : l'arrêté attaqué est dépourvu de fondement légal, dès lors que le préfet de Vaucluse ne démontre pas la nécessité du dépôt d'une demande de dérogation ; le caractère insuffisant de l'étude d'impact n'est pas établi ; les éléments sur lesquels s'appuie le préfet de Vaucluse sont dépourvus de précision, le rapport de l'écologue étant sujet à caution ; l'étude d'impact ainsi que les études ultérieures démontrent l'absence de nécessité d'une dérogation, en l'absence de présence du lézard ocellé sur le site ; l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; l'arrêté attaqué porte atteinte au principe de sécurité juridique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 9 août 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le préfet de Vaucluse soutient que : - la SAS Domaine de l'Opéra n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence ; - les moyens soulevés par la SAS Domaine de l'Opéra ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2201675, par laquelle la SAS Au domaine de l'Opéra demande l'annulation de l'arrêté n° 2022/DREAL/84 du 15 avril 2022 du préfet de Vaucluse. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Héry, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 août 2022 à 10 heures, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, a été entendu : - Me Boillot, représentant la SAS Au domaine de l'Opéra, qui reprend en les précisant les moyens développés dans ses écritures. Le préfet de Vaucluse, bien que régulièrement avisé de l'audience, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue./ Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ". 4. La SAS Au domaine de l'Opéra soutient que, du fait de l'intervention de l'arrêté attaqué, le permis d'aménager qui lui a été délivré le 3 mai 2019 risque d'être frappé de caducité dès le 25 octobre 2022, les travaux ayant démarré le 25 octobre 2021. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir, pour justifier d'une condition d'urgence, d'un risque de péremption de son autorisation d'urbanisme. 5. Ensuite, la SAS Au domaine de l'Opéra se prévaut des conséquences financières de l'interruption des travaux, du fait des dépenses déjà engagées pour la mise à disposition du terrain et la réalisation de diverses études, et de la hausse prévisible des coûts de construction, compte-tenu du contexte économique international. En l'absence cependant d'éléments précis et circonstanciés produits par la société requérante sur sa situation économique globale, la SAS Au domaine de l'Opéra n'établit pas que les sommes ainsi investies ou la hausse des dépenses prévisibles liées à l'exécution du permis d'aménager risqueraient d'entraîner pour elle des conséquences à la fois graves et immédiates. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, éclairée par les éléments apportés lors de l'audience, que seuls quelques travaux de terrassement ont été réalisés, le site du chantier étant sécurisé. Par suite, la situation d'urgence invoquée ne saurait être regardée comme constituée du fait d'un risque d'intrusion ou de malveillance sur le chantier. 7. Enfin, la circonstance alléguée que l'arrêté attaqué présenterait un caractère abusif n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. 8. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué ne porte pas à la situation de la SAS Au domaine de l'Opéra une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, que la SAS Au domaine de l'Opéra n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 15 avril 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Au domaine de l'Opéra, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Au domaine de l'Opéra est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Au domaine de l'Opéra et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 août 2022. Le juge des référés, F. HERY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202259_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel