TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202259_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 9 mai, 20 juin et 27 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant albanais, né le 8 octobre 1964, a sollicité, le 17 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 10 janvier, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, directeur adjoint à la direction de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures relevant de la compétence de cette direction dont les décisions attaquées et notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ().
4. Si M. D fait valoir qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier pas que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a écarté cette demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, en faisant état de la situation de l'intéressé, conditionné la délivrance du titre de séjour aux critères des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Si M. D fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et qu'il travaille bénévolement et de manière ininterrompue depuis mars 2018 dans une association, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant n'ayant pas versé au dossier sa demande de titre de séjour, qu'il ait présenté une demande de titre sur ce fondement. Par suite, M. D, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme. Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202259_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel