TA78Président MégretPrésident Mégret
TA78 · Président Mégret — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202259_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 3F " du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a suspendu son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route;
- elle est illégale dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur son homologation et donc sa fiabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été contrôlé le 8 mars 2022 à 15 heures 15 sur la commune de Bouze Les Beaunes alors qu'il conduisait à une vitesse retenue à 163 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 110 km/h. Par une décision du 9 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
4. En premier lieu, la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, et notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance que l'arrêté ne mentionne que la vitesse retenue et non la vitesse constatée est sans incidence sur la légalité de l'acte dès lors d'une part, que l'excès de vitesse de plus de 40 km/h est indiqué et d'autre part, que l'avis de rétention qui a précédé la mesure de suspension de permis dont a été destinataire l'intéressé faisait mention de la vitesse constatée et de la vitesse retenue. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse retenue de 163 km/h sur un axe routier limité à 110 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet pouvait se dispenser de la procédure contradiction. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, le 2° de l'article R. 221-13 du code de la route soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques les conducteurs qui ont fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions qu'il mentionne, que cette mesure ait été prononcée par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, et subordonne la restitution du permis de conduire à la réalisation de ces analyses ou examens. Par ailleurs, les articles L. 224-14 et R. 224-21 du même code, n'ont pas pour objet d'exclure toute obligation de faire procéder à une vérification médicale de l'aptitude à la conduite en cas de suspension du permis de conduire d'une durée inférieure à six mois mais imposent aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois une vérification comportant l'ensemble des éléments qu'elles mentionnent dont un examen psychotechnique. Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre.
10. Il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Côte d'Or a, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, subordonné la restitution de son permis de conduire au requérant à une visite médicale favorable devant le médecin agréé, un mois avant la fin de la mesure de suspension. Dès lors, M. B a reçu les informations relatives à la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre, et le délai dans lequel ils devaient être réalisés afin de se voir restituer son permis de conduire à l'échéance prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
11. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que le procès-verbal de constatation de l'infraction comporte ces informations. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22022591Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2202259_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel