TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202259_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mai et 12 septembre 2022, M. D... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2018 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2019 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 août 2019 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire et au fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D... B..., ressortissant comorien né le 5 août 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 26 février 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé son droit au séjour ainsi que celle de l’arrêté du 2 août 2019 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. B... soutient que l’état de santé de son fils C..., en situation de handicap, nécessite un suivi médical régulier, il n’établit ni même n’allègue que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet dans son arrêté du 26 février 2018, le traitement approprié ne serait pas disponible aux Comores. En outre, les pièces produites au dossier, lesquelles font apparaître que la conjointe du requérant réside en métropole, ne permettent de tenir pour établie l’existence d’une cellule familiale à la date des arrêtés en litige ni que l’intéressé participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants nés en 2013, 2015 et 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire français et alors que la seule production d’une attestation d’adhésion à une association et d’une promesse d’embauche ne suffit pas à établir une intégration suffisante dans la société française, M. B... n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations susmentionnées.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLe premier conseiller, faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2202259_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel