TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202260_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son enfant nécessite des soins dont l'absence est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins que nécessite cet état de santé ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2023. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 16 janvier 1983, déclare être entrée en France le 21 août 2019. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 août 2021. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube, le 4 juin 2020, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de représentante légale d'un enfant étranger malade. Après un avis du 1er avril 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 26 avril 2021, rejeté cette demande. Mme C A a exercé un recours gracieux par courrier du 23 juin 2021, qui fait l'objet d'une décision de rejet du préfet de l'Aube du 19 juillet 2021. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 10 février 2022, annulé ces décisions du préfet de l'Aube et enjoint à celui-ci de délivrer à Mme C A une autorisation provisoire de séjour. Le 7 mars 2022, le préfet de l'Aube a délivré à Mme C A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 septembre 2022. Après un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 juin 2022, la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 22 juillet 2022, rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme C A. Par sa requête, Mme C A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme C A, Obed, né en 2015, présente un autisme sévère, diagnostiqué dès sa petite enfance en République Démocratique du Congo, lequel est à l'origine d'importants troubles de la cognition verbale, du langage, de la motricité et de la communication. La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % en juin 2021. Son état de santé requiert une prise en charge médicale pluridisciplinaire consistant, à la date de la décision attaquée, en un suivi semestriel par un médecin pédopsychiatre, en particulier pour des difficultés d'endormissement, un suivi au centre médico-psychologique de Brienne-la-Vieille depuis le 18 février 2020, un suivi par un nutritionniste en vue d'éviter le risque de prise de poids, un suivi par un dentiste spécialisé pour la prise en charge des enfants atteints de troubles du comportement, ainsi qu'un suivi psychomoteur à raison d'une séance hebdomadaire. Par ailleurs, il fait l'objet d'une prise en charge socio-éducative, bénéficiant des services d'éducation spéciale et de soins à domicile ainsi que d'un accueil en institut médico-éducatif prévu jusqu'au 31 décembre 2025. Il a intégré, dans ce cadre, une classe de grande section de maternelle, participant aux temps de récréation et à des ateliers dans une perspective de resocialisation. Les comptes-rendus de l'équipe de suivi de cette scolarisation font état de l'acquisition de compétences grâce à ce dispositif. Compte tenu de ce processus personnalisé et spécialisé sur les plans médical et socio-éducatif ainsi mis en place et organisé jusqu'au 31 décembre 2025, ainsi que des progrès d'Obed observés et attendus dans son apprentissage et son développement à raison de ce protocole pluridisciplinaire dont la continuité ne saurait être interrompue, la décision de la préfète de l'Aube est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C A et de son fils. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme C A une autorisation provisoire de séjour doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de Mme C A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme C A une autorisation provisoire de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la demande de Mme C A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2202260_20231214
Données disponibles
- Texte intégral