TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202260_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 6 janvier 2023, la société anonyme La Poste, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Dartevelle, Dubest, Bellanca, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 4 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en substituant à la sanction prononcée, un avertissement ou, à titre infiniment subsidiaire, une sanction de quantum inférieur. Elle soutient que : - elle se prévaut de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de l'article R. 8115-10 du code du travail au regard du principe des droits de la défense, dès lors que ces dispositions n'invitent à présenter des observations qu'une fois le principe de l'amende administrative décidé et non avant ; - en l'espèce, le principe du contradictoire n'a été mis en œuvre qu'après que la décision de sanction a été prise ; - les salariés de l'établissement de Mirande travaillent dans le cadre d'horaires collectifs, de sorte que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ne pouvait lui opposer les dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ; - le choix du mode d'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et, en application des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, un dispositif d'horaires individualisés ne peut être mis en place que sur demande des salariés et sur avis conforme des instances représentatives du personnel ; - le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a commis une erreur de droit en considérant, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 3171-1 du code du travail, que le suivi d'un horaire collectif suppose la réalisation par tous les salariés des mêmes heures supplémentaires, et " une répétition à l'identique et une prévisibilité à la minute sans dérogation possible " ; il ne pouvait pas davantage reprocher que les salariés ne prennent pas leur pause ensemble, dans un lieu particulier, ni qu'ils arrivent en avance sur leur lieu de travail, ni que leur temps de travail avant le briefing n'est pas pris en compte, en l'absence de temps d'habillage et de tenue de travail ; - les activités de distribution postale ne sont pas, par principe, incompatibles avec une organisation en horaires collectifs ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'autorité administrative n'établit nullement l'existence d'un manquement aux horaires collectifs ; - à titre subsidiaire, elle établit sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 21 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du même jour. Un mémoire, présenté par la société anonyme La Poste, a été enregistré le 24 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Rossignol, représentant la SA La Poste, et celles de Mmes A et Louis, représentant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Deux contrôles ont été effectués les 12 mai et 8 décembre 2021 dans l'établissement de Mirande, dans la Côte-d'Or, de la société anonyme (SA) La Poste, à l'issue desquels les inspecteurs du travail ont considéré que les horaires collectifs n'étaient pas respectés, que les heures supplémentaires n'étaient pas systématiquement enregistrées et que l'établissement relevait en conséquence des dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail, relatif aux modalités de décompte des horaires individualisés. A la suite de la transmission au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, par ces inspecteurs du travail, d'un rapport relatif à l'absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, demandant la mise en œuvre d'une sanction administrative, ce directeur, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 8115-10 du code du travail, a prononcé à l'encontre de la SA La Poste une amende administrative d'un montant total de 4 500 euros, soit un montant unitaire de 500 euros, multiplié par un nombre de neuf salariés concernés, sur le fondement des dispositions des articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. La SA La Poste demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette décision, et à titre subsidiaire, d'y substituer un avertissement ou, à défaut, une sanction d'un montant inférieur. 2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. ". Aux termes de l'article L. 8115-4 de ce code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-1 du code du travail : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. ". Aux termes de l'article D. 3171-1 du même code : " Lorsque tous les salariés () d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions () relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires () ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ". L'article D. 3171-8 précise que : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que les salariés travaillant sur le même site ou dans le même établissement peuvent être soumis à un régime horaire collectif ou à un régime horaire individualisé et que, dans ce dernier cas, un décompte des heures accomplies par salarié doit être établi dont l'absence peut donner lieu à une amende administrative en application de l'article L. 8115-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'arrêter le règlement du temps de travail applicable au sein de l'établissement, le cas échéant, par catégorie de personnels, l'inspection du travail devant contrôler, en se fondant sur les documents fournis par l'employeur, le respect du régime d'horaire et, le cas échéant, sanctionner. 6. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l'intéressé que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné. Par suite, les dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement ne sauraient permettre à l'administration de sanctionner un employeur à raison d'un manquement à l'obligation, attachée à des horaires non collectifs, d'établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 4, s'agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif. 7. Il résulte en l'espèce de l'instruction que la société anonyme La Poste a entendu soumettre son établissement de distribution du courrier de Mirande au régime de l'horaire collectif. Il n'est pas soutenu en défense que ce régime n'aurait pas été rendu opposable par voie de règlement affiché sur le site et transmis à l'inspection du travail. Par suite, l'inspection de travail devait, en application de ce qui vient d'être dit, contrôler le respect du régime d'horaires collectifs et ne pouvait légalement, ainsi qu'elle l'a fait, infliger à la SA La Poste l'amende encourue en cas de manquement à l'obligation, mentionnée au point 4, de tenir des décomptes individuels de la durée du travail des travailleurs ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail. Dès lors, la SA La Poste est fondée à soutenir que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a, ce faisant, commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société anonyme La Poste est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 4 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail.D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a infligé à la SA La Poste une amende administrative d'un montant total de 4 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme La Poste et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202260lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202260_20231219